Émission d’obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Bernd LUCKE (ECR, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant lémission dobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objet: la présente proposition répond à la nécessité de développer plus avant les marchés dobligations garanties dans lensemble de lUnion et de soutenir les investissements transfrontaliers. Elle établit des règles de protection des investisseurs concernant:
- les exigences relatives à lémission dobligations garanties;
- les éléments structurels des obligations garanties;
- la surveillance publique des obligations garanties;
- les obligations en matière de publication applicables en ce qui concerne les obligations garanties.
Dans sa résolution du 4 juillet 2017 intitulée «Vers un cadre paneuropéen pour les obligations garanties», le Parlement a souligné quil convenait déliminer les obstacles empêchant laccès au marché des émetteurs présents sur des marchés dobligations garanties émergents à lextérieur de lEspace économique européen en traitant de manière équitable les obligations garanties émises dans des pays tiers, à condition que leur environnement juridique, institutionnel et de surveillance fasse lobjet dune évaluation rigoureuse déquivalence conduite par une institution européenne compétente.
Définitions: les députés ont précisé la définition d«obligation garantie», à savoir un titre de créance émis sous surveillance publique par un établissement de crédit ou un établissement de crédit hypothécaire spécialisé et qui est un instrument de double recours, qui jouit dune protection en cas de faillite, pour lequel les actifs du panier de couverture font lobjet dune ségrégation, et qui est garanti par des actifs éligibles conformément à la directive.
Le «panier de couverture» est quant à lui défini comme un ensemble clairement défini dactifs identifiables qui garantissent le respect de ses obligations de paiement par lémetteur dobligations garanties jusquà leur échéance et qui sont soumis à des dispositifs juridiques visant à garantir que les actifs de couverture seront séparés des autres actifs détenus par létablissement de crédit émetteur des obligations garanties au plus tard lorsquune procédure de résolution ou dinsolvabilité est ouverte à lencontre de lémetteur.
Actifs de couverture pour les obligations garanties de qualité ordinaire: la directive modificative autoriserait les établissements de crédit émettant des obligations garanties dans lUnion à utiliser un label spécial «obligation garantie européenne» lors de la vente dobligations garanties à des investisseurs de lUnion ou de pays tiers, à condition que ces obligations garanties respectent les exigences définies par la directive.
Le texte amendé précise que lorsque les obligations garanties respectent aussi les exigences fixées à larticle 129 du règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), les établissements de crédit devraient être autorisés à utiliser le label «obligation garantie de qualité supérieure de lUnion européenne».
Ce label, qui indique une qualité particulièrement élevée et largement reconnue, pourrait savérer attractif même dans des États membres possédant des labels nationaux bien établis. Les deux labels «obligation garantie européenne» devraient permettre à ces investisseurs dévaluer plus facilement la qualité des obligations garanties et, partant, de renforcer leur attrait en tant que véhicules dinvestissement tant à lintérieur quà lextérieur de lUnion.
Lutilisation de ces deux labels devrait néanmoins être facultative et les États membres devraient pouvoir conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement aux labels «obligation garantie européenne».
Le texte modifié prévoit que les États membres devraient établir des règles garantissant que le droit à créance et que les actifs en garantie satisfont à une série dexigences légales énumérées dans la directive modifiée. Les conditions imposées par les États membres pour atténuer les risques sont également précisées.
LAutorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation en précisant, pour chaque classe dactifs primaires dun panier de couverture: i) le nombre minimal dactifs du panier de couverture pour garantir la granularité suffisante pour permettre une diversification des risques; ii) labsence de concentration matérielle, exprimée en pourcentage de lexposition agrégée, qui ne peut être dépassée par une exposition à un débiteur particulier.
En vertu de la directive modifiée, les États membres:
- pourraient autoriser le financement conjoint des obligations garanties par plusieurs établissements de crédit, sous réserve que lobligation financée conjointement soit émise par un seul établissement de crédit (létablissement principal);
- devraient fixer des règles prévoyant un niveau suffisant dhomogénéité des actifs composant le panier de couverture, de sorte quils soient de même nature en termes de type de garantie à laquelle les créances du panier de couverture sont adossées;
- veilleraient à ce que les contrats dérivés puissent figurer dans le panier de couverture à ce que, lorsque des produits dérivés entrent dans la composition du panier de couverture, certaines exigences soient satisfaites;
- fixeraient des règles relatives à la ségrégation des actifs du panier de couverture;
- assureraient la protection des investisseurs en exigeant que les programmes dobligations garanties respectent au moins, à tout moment, les exigences en matière de couverture.
Le label «obligation garantie européenne (de qualité supérieure)» et sa traduction dans toutes les langues officielles de lUnion ne seraient utilisés que pour les obligations garanties qui respectent les exigences fixées dans les dispositions transposant la présente directive et qui sont conformes aux critères établis à larticle 129 du règlement (UE) nº 575/2013.