Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

2016/0406(CNS)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation, le rapport de Gabriel MATO (PPE, ES) sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application temporaire d’un mécanisme d’autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil.

La commission compétente recommande que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants:

Application du mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG): les États membres seraient autorisés à déroger au système commun de taxe sur la valeur ajoutée afin d'appliquer un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) aux livraisons dépassant un seuil de facturation de 25.000 EUR (au lieu d’un seuil de 10.000 EUR dans la proposition de la Commission).

Pour bénéficier de cette dérogation, un État membre devrait:

  • en 2014, selon la méthode et les chiffres présentés dans le rapport final 2016 de  la Commission sur l’écart de TVA, avoir enregistré un écart de TVA dépassant de 5 points de pourcentage la moyenne de l’Union;
  • enregistrer une fraude de type carrousel représentant plus de 25% dans l’écart de TVA total d’un État membre;
  • démontrer que les autres mesures de contrôle sont insuffisantes à lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire, en précisant notamment quelles mesures de contrôle ont été appliquées et les raisons précises de leur manque d’efficacité, ainsi que les raisons pour lesquelles la coopération administrative en matière de TVA s’est révélée insuffisante;
  • établir que les recettes fiscales recouvrées du fait de l’introduction du MALG dépassent d’au moins 25% la charge additionnelle attendue pour les entreprises et les administrations fiscales;
  • établir que les entreprises et les administrations fiscales ne supporteront pas, à la suite de l’introduction du MALG, de coûts supérieurs à ceux résultant de l’application d’autres mesures de contrôle.

Les députés se sont opposés à ce qu’un État membre qui a une frontière commune avec un État membre qui applique le MALG puisse aussi être autorisé à appliquer le MALG, sous certaines conditions.

Présentation d’informations: afin d’être en mesure de déterminer si l’introduction du MALG dans un État membre donne lieu à un déplacement de la fraude vers d’autres États membres et de pouvoir évaluer l’ampleur des perturbations éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur, la directive devrait prévoir une obligation spécifique d’échange d’informations entre les États membres qui appliquent le MALG et les autres. Tous ces échanges d’informations devraient être soumis aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de confidentialité.

Les États membres qui appliquent le MALG devraient présenter à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard un an après le début de l’application du MALG. Ce rapport fournirait une évaluation détaillée de l’efficacité du MALG.

La directive devrait s’appliquer jusqu’au 30 juin 2022.