Imposition des sociétés ayant une présence numérique significative

2018/0072(CNS)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, dans le cadre de la procédure de consultation, le rapport de Dariusz ROSATI (PPE, PL) sur la proposition de directive du Conseil établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants :

Objectif: la proposition vise à garantir que les activités des entreprises numériques soient imposées dans l'UE d'une manière équitable. Elle s’appliquerait aux entités, indifféremment de leur taille et du lieu où elles sont résidentes aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers.

Les députés ont souligné l’importance de mettre en place un système juste et durable d’imposition du numérique, qui garantisse que les entreprises paient leurs impôts là où elles mènent leur activité économique réelle.

Le Parlement européen a conclu, dans les rapports finaux de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale ainsi que des commissions spéciales sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, qu’il était nécessaire de relever les défis fiscaux liés à l’économie numérique.

Services numériques: les services numériques couverts devraient inclure la vente de biens ou de services commandés en ligne via des interfaces numériques (plates-formes de commerce électronique). Les services numériques ne comprendraient pas les services énumérés à l’annexe III.

Présence numérique significative: aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable serait réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Une plateforme numérique serait considérée comme ayant une «présence numérique» imposable ou un établissement stable virtuel dans un État membre si elle satisfait à l'un des critères suivants:

  • les produits tirés de la fourniture de services numériques à des utilisateurs dans une juridiction excèdent 7 millions EUR au cours d'une période d’imposition;
  • le nombre d’utilisateurs d'un service numérique dans un État membre dépasse 100.000 au cours d'une période d’imposition;
  • le nombre de contrats commerciaux portant sur des services numériques est supérieur à 3.000;
  • le volume des données sous forme de contenu numérique collecté par le contribuable au cours d’un exercice fiscal est supérieur à 10 % du contenu numérique total stocké par le groupe.

Tout contribuable serait tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’existence d’une présence numérique significative.

Chaque État conserverait le droit de déterminer le taux d’imposition des sociétés qui sera applicable aux produits tirés de la fourniture des services numériques sur son propre territoire.

Bénéfices attribuables à la présence numérique significative: les députés estiment que ces bénéfices devraient être proportionnés à la réalité économique de l’activité économique menée dans l’État membre en question.

Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprendraient, entre autres, la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, l’exploitation, la transmission, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur.

Les États membres devraient allouer à leurs administrations nationales les ressources humaines et budgétaires ainsi que les ressources pour la formation du personnel nécessaires, de façon à être capable de déterminer les bénéfices de l’établissement stable et d’identifier les activités numériques menées dans l’État membre.

Afin de garantir une application uniforme de la présente directive dans l’Union européenne, l’échange d’informations en matière fiscale serait automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil.

Orientations:  au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait émettre des orientations destinées aux autorités fiscales qui précisent les modalités à suivre pour identifier, mesurer et taxer la présence numérique significative et les services numériques. Ces règles devraient être  harmonisées dans l’ensemble de l’Union

Elle devrait également émettre des orientations comportant une méthodologie précise qui permet aux entreprises d’évaluer elles-mêmes si leurs activités doivent être assimilées à une présence numérique significative et, parmi celles-ci, lesquelles doivent l’être.

Les députés ont proposé que les entreprises - qu’elles soient établies dans l’Union ou en dehors – puissent former un recours contre la décision qui considère que les services qu’elles fournissent sont des services numériques conformément au droit national.

Le Parlement européen devrait être informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation de cette délégation de pouvoirs par le Conseil.

Rapport de mise en œuvre et révision: la Commission évaluerait la mise en œuvre de la directive au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et en rendrait compte au Parlement européen et au Conseil.

Dans ce rapport, une attention particulière serait accordée aux conséquences du système d’imposition prévu par la directive sur les recettes des États membres et aux conséquences sur le marché unique dans son ensemble, notamment en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de concurrence entre les entreprises soumises aux nouvelles règles.