Distribution transfrontière des fonds communs de placement: commercialisation et frais réglementaires
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Wolf KLINZ (ALDE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013.
La proposition de règlement vise à supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontalière des fonds d'investissement afin de la rendre plus simple, plus rapide et moins coûteuse.
La commission a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Frais et charges: les députés ont souligné la nécessité d'assurer un meilleur recouvrement des frais et des charges et d'accroître la transparence et la clarté de leur structure. Les frais perçus par une autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'activité transfrontalière des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaires), des gestionnaires de fonds européens de capital-risque (EuVECA), des gestionnaires du Fonds européen social européen pour l'entrepreneuriat (EuSEF) et des sociétés de gestion de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) devraient correspondre aux coûts réels supportés par l'autorité compétente dans l'accomplissement de sa mission en relation avec ces fonctions.
Les autorités compétentes devraient adresser une facture, une demande individuelle de paiement ou une instruction de paiement à l'adresse indiquée. La facture devrait indiquer les frais, le mode de paiement et la date d'échéance du paiement.
Base de données centrale de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur la commercialisation transfrontalière des fonds alternatifs et des OPCVM : au plus tard 24 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'AEMF devrait publier sur son site internet une base de données centrale pour la commercialisation transfrontalière des fonds alternatifs et des OPCVM, accessible au public dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, contenant la liste :
- de tous les fonds alternatifs qui sont commercialisés dans un autre État membre, de leurs gestionnaires, des gestionnaires dEuSEF et des gestionnaires dEuVECA, et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés;
- de tous les OPCVM commercialisés dans un autre État membre, de leur société de gestion et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés.
Cette base de données devrait être tenue à jour.
Les communications publicitaires devraient également préciser où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournir un hyperlien vers un tel résumé, lequel comprendrait, le cas échéant, laccès à des mécanismes de recours collectif aux niveaux de lUE et national en cas de litige.
Afin de faciliter l'échange d'informations entre l'AEMF et les autorités compétentes, l'AEMF devrait établir un système d'échange régulier d'informations relatives aux activités de commercialisation transfrontalière des gestionnaires et des sociétés de gestion d'OPCVM
Vérification ex ante des communications publicitaires: les autorités compétentes pourraient décider d'exiger la notification préalable des communications publicitaires afin de vérifier leur conformité au règlement et que par exemple les communications sont identifiables en tant que telles, quelles présentent un compte rendu détaillé des risques et avantages liés à l'achat de parts ou actions d'un OPCVM et quelles sont présentées de manière claire, fiable et non trompeuse. Cette vérification devrait être effectuée dans un délai limité. Lorsque les autorités compétentes exigent une notification préalable, cela ne devrait pas les empêcher de vérifier a posteriori les communications commerciales.
Pouvoirs des autorités compétentes: afin de permettre aux autorités nationales compétentes d'exercer les fonctions qui leur sont attribuées dans le présent règlement, les États membres devraient leur allouer des ressources suffisantes et tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires.
Évaluation: pour évaluer le phénomène de la sollicitation et de la demande inversée à linitiative dun investisseur, ainsi que la possibilité de les utiliser pour contourner les dispositions relatives au passeport, y compris par des entités dun pays tiers, la Commission devrait publier un rapport sur ces questions deux ans après lentrée en vigueur du règlement.