Réutilisation des informations du secteur public. Refonte
La commission de lindustrie, de la recherche et de lénergie a adopté le rapport de Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte).
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de larticle 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objet: la directive proposée vise à établir un cadre réglementaire régissant la réutilisation des informations du secteur public afin de promouvoir l'utilisation de données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et services.
Champ d'application: la directive ne s'appliquerait pas aux documents relatifs à la fourniture de services d'intérêt général, à la réutilisation par des concurrents directs d'entreprises publiques de documents produits dans le cadre des activités directement exposées à la concurrence et exemptées des règles en matière de marchés publics au titre de la directive 2014/25/UE, pour autant qu'ils remplissent les conditions qui y sont énoncées.
En raison du caractère critique de leurs activités et des exigences en matière de sécurité et de notification, la directive ne s'appliquerait pas non plus aux documents dont l'accès est exclu ou restreint pour des raisons de protection de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information ou conformément aux règles régissant les exploitants des infrastructures critiques, y compris les exploitants des services essentiels.
Principe général: les États membres devraient veiller à ce que les documents auxquels la directive s'applique soient réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales.
Pour les documents pour lesquels les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives détiennent des droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques, les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée par l'entreprise publique ou privée qui les a produits, ces documents puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales.
Les États membres devraient veiller à ce que tous les documents entrant dans le champ d'application de la directive suivent le principe des «données ouvertes dès la conception et par défaut» et devraient également garantir un niveau cohérent de protection des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité publique ou la protection des données personnelles, notamment lorsque des informations sensibles liées aux infrastructures critiques.
Demandes de réutilisation: les organismes du secteur public, les entreprises publiques et les entreprises privées devraient traiter les demandes de réutilisation par voie électronique, lorsque cela est possible et approprié, et mettre le document à la disposition du demandeur pour réutilisation ou, si une licence est nécessaire, finaliser l'offre de licence au demandeur dans un délai raisonnable qui respecte les délais fixés pour le traitement des demandes d'accès aux documents.
La décision d'autoriser ou non la réutilisation de tout ou partie des documents au titre de la directive appartiendrait à l'entreprise publique ou privée concernée.
Les États membres veilleraient à ce que :
- un soutien soit accordé à ceux qui cherchent à avoir accès aux documents;
- les listes des organismes du secteur public, des entreprises publiques et des entreprises privées sont accessibles au public ;
- des modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit daccès aux documents et de réutilisation des informations du secteur public puisse être exercé de manière effective ;
- les organismes du secteur public informent de manière appropriée le public de ses droits en vertu de la présente directive et découlant des dispositions existantes en matière d'accès à l'information, établies au niveau national ou de l'Union, et ils fournissent à cette fin, dans la mesure qui convient, des renseignements, des orientations et des conseils.
Protection des données à caractère personnel et des informations anonymes: toutes les obligations découlant de la directive devraient être remplies en vue de garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans le respect de la législation de l'Union en matière de protection des données, y compris en ce qui concerne la réutilisation transfrontalière des données, en garantissant l'anonymisation des données personnelles.
Les députés qu'il convient de définir l'expression «information anonyme». Il s'agit de toute information qui ne peut être liée, directement ou indirectement, seule ou en combinaison avec des données associées, à une personne physique ou à des données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière qu'une personne concernée ne soit plus identifiable.
Modalités pratiques: la Commission et les États membres devraient simplifier davantage l'accès aux séries de données, notamment en prévoyant un point d'accès unique et en mettant progressivement à disposition des séries de données appropriées émanant d'organismes du secteur public en ce qui concerne tous les documents auxquels la présente directive s'applique ainsi que les données des institutions de l'Union.
Préservation de l'information du secteur public: les États membres devraient veiller à la mise en uvre de politiques de préservation valables pour les informations du secteur public sous tout format offrant les meilleures garanties possibles d'accès à long terme.