Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport dEmil RADEV (PPE, BG)sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant lutilisation dinformations financières et dautre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objet: la directive proposée établirait des mesures visant à faciliter l'accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que leur utilisation, aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales graves, des enquêtes et des poursuites en la matière. Elle prévoit également des mesures visant à faciliter l'accès des cellules de renseignements financiers aux informations des services répressifs, lorsque ces informations sont nécessaires, au cas par cas, et à faciliter la coopération entre les cellules de renseignements financiers.
Accès et consultation dinformations relatives aux comptes bancaires: les autorités compétentes devraient pouvoir accéder et consulter, directement et immédiatement, les informations relatives aux comptes bancaires lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches aux fins de prévenir, détecter ou poursuivre une infraction pénale grave ou de soutenir une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.
L'accès et la consultation seraient également réputés directs et immédiats lorsque les autorités nationales qui gèrent les registres des comptes bancaires centraux transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes par un mécanisme automatisé, à condition qu'aucune institution intermédiaire n'interfère avec les données demandées ou les informations à fournir.
Les États membres qui donnent accès aux informations relatives aux comptes bancaires par l'intermédiaire de systèmes centraux électroniques de recherche de données devraient veiller à ce que l'autorité exploitant les systèmes de recherche communique immédiatement et sans filtre les résultats des recherches aux autorités compétentes.
Conditions d'accès et de consultation par les autorités compétentes: le texte amendé stipule que les États membres devront veiller à ce que le personnel des autorités nationales compétentes désignées applique des normes professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données. L'accès et la consultation par les autorités compétentes devront saccompagner de mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité des données selon les normes technologiques les plus élevées disponibles.
Surveillance de l'accès et de la consultation: les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires devraient tenir un journal de tout accès des autorités compétentes aux informations relatives aux comptes bancaires. Ces journaux comprendraient notamment les éléments suivants: i) les identifiants uniques des résultats ; ii) les identifiants de lagent qui a effectué la recherche et de celui qui a ordonné la recherche et, dans la mesure du possible, l'identité du destinataire des résultats de la consultation.
Demandes d'informations adressées par les autorités compétentes à la cellule de renseignement financier (CRF) : sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veillerait à ce que sa CRF nationale soit tenue de répondre, en temps utile, aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyse financière émanant des autorités compétentes qu'il désigne.
Échange d'informations entre CRF d'États membres différents: chaque État membre devrait veiller à ce que sa cellule de renseignement financier échange gratuitement des informations financières ou des analyses financières avec toute CRF de l'Union lorsque ces informations ou analyses financières sont nécessaires à la prévention et à la détection du blanchiment de capitaux, des infractions principales connexes et du financement du terrorisme ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes.
Une CRF ne pourrait refuser d'échanger des informations que dans des circonstances exceptionnelles où l'échange pourrait être contraire aux principes fondamentaux de son droit national. Ces exceptions sont précisées de manière à éviter toute utilisation abusive et toute limitation injustifiée du libre échange d'informations à des fins d'analyse. Tout refus devrait être dûment expliqué.
Les États membres devraient veiller à ce que les informations échangées ne soient utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, et à ce que toute diffusion de ces informations par la cellule de renseignement financier destinataire à toute autre autorité, agence ou service, ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit soumise au consentement préalable de la cellule de renseignement financier fournissant les informations.
Les délais pour l'échange d'informations ont été légèrement prolongés afin de garantir que les CRF disposent d'un temps de réponse opérationnel suffisant.
Échange d'informations entre Europol et les CRF: chaque État membre veillerait à ce que a CRF soit habilitée à répondre aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol et portant sur des informations financières et des analyses financières au cas par cas, dans les limites des responsabilités d'Europol et pour l'exécution de ses tâches.
Surveillance: les États membres devraient examiner l'efficacité de leurs systèmes en ce qui concerne l'utilisation des informations financières et autres aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, en tenant des statistiques complètes.
La Commission devrait évaluer les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF de l'Union, y compris la possibilité et l'opportunité d'établir un mécanisme de coordination et de soutien, tel qu'une CRF de l'UE.