Libre circulation des travailleurs: mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs

2013/0124(COD)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

Pour rappel, il existe un ensemble de règles relativement stable et complet, consacré par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et développé dans le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et  du  Conseil  relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. Ce droit est également conforté par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Cependant, les  citoyens  de  l’Union  peuvent  continuer  à  rencontrer  des  problèmes d’ordre pratique dans l’exercice de leurs droits en tant que travailleurs de l’Union. Pour tenter de combler le fossé entre le droit et son application dans la pratique, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

La  directive  ne  confère  pas  de  nouveaux  droits  substantiels  aux  travailleurs  et/ou  aux membres  de  leur  famille  en  plus  de  ceux  prévus  à  l’article 45 du   TFUE   et   dans   le règlement (UE)  nº 492/2011.  Elle  ne  vise  qu’à  assurer  une  application  plus  effective  et uniforme des droits existants.

Le rapport porte sur la mise en œuvre de la directive et vise  à  déterminer  s’il  est nécessaire de modifier la directive afin d’assurer une meilleure application de la législation de l’Union relative à la libre circulation des travailleurs. La directive est innovante dans la mesure où elle impose aux États membres de désigner une structure/un  organisme  chargé  de  promouvoir  l’égalité  de traitement  des  travailleurs  de l’Union  et  des  membres  de  leur  famille  sans  discrimination  fondée  sur  la  nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à l’exercice de leur droit à la libre circulation.

Transposition : les  États  membres  étaient  tenus  de  transposer  la directive au plus tard le 21 mai 2016 mais, à la date limite de transposition, seuls sept États membres avaient  communiqué des mesures de transposition complète de la directive. En septembre 2016, la  Commission a engagé des procédures d’infraction contre 12 États membres qui n’avaient  toujours pas notifié la transposition complète de la directive. En novembre 2017, les deux derniers pays ont notifié la transposition complète de la directive. En conséquence, les procédures d’infraction ont été closes.

L’analyse des mesures nationales de transposition révèle qu’un certain nombre de dispositions de  la  directive  ont  déjà  été  transposées  par des  instruments  nationaux  qui  existaient  déjà lorsque  la  directive  est  entrée  en  vigueur.  Dans de nombreux pays, les modifications législatives se sont limitées à la transposition de l’article 4 relatif à la désignation de l’organisme chargé de promouvoir l’égalité de traitement.

La directive est déjà opérationnelle et la Commission n’a pas détecté de problèmes majeurs de non-conformité  parmi  les  mesures  nationales  de  transposition.  Il  reste  toutefois encore beaucoup à faire dans la pratique pour s’assurer que les objectifs de la directive sont atteints.

Structures promouvant l’égalité de traitement : dans  la  grande  majorité  des  États  membres,  les  structures  existantes  se  sont  vu  attribuer  le rôle  d’organismes  compétents  en  matière  de  libre circulation,  les  seules  exceptions  étant l’Allemagne et la Slovénie, où une nouvelle structure a été établie. En ce qui concerne le type d’organisme, dans 20 États  membres,  le  mandat  des  institutions  chargées  de  promouvoir l’égalité de traitement a été étendu pour inclure le traitement des problèmes de discrimination fondée sur la nationalité des travailleurs de l’Union et des membres de leur famille. Les autorités du marché du travail constituent le deuxième type d’organismes le plus courant.

En ce qui concerne les tâches des organismes, certains États membres affirment que l’organisme exécute toutes les tâches énumérées dans  la  directive, même si certaines tâches  ne sont pas explicitement mentionnées dans le statut de l’organisme et s’il n’existe aucun  exemple concret de cas dans  lequel  l’organisme les exécute.

Au  rang  des  tâches  non  mentionnées figurent  la  réalisation  d’enquêtes  et  d’analyses sur  les  obstacles  au  droit à la libre circulation et la formulation de recommandations sur toute question en rapport avec ces restrictions et obstacles injustifiés ou discriminations. Seuls sept États membres ont réalisé (ou prévu de réaliser) des enquêtes, des analyses ou des rapports sur les problèmes en matière de libre circulation rencontrés par les travailleurs. Il est important que des informations sur les obstacles, les restrictions et les discriminations soient collectées,  évaluées  et  diffusées  publiquement.  Une  telle  approche  peut  non  seulement améliorer  la  connaissance générale des droits et des procédures de défense des travailleurs, mais également dissuader d’autres employeurs et administrations d’avoir recours à de telles pratiques.

Remarques générales : les réponses au questionnaire indiquent que la directive a eu une incidence positive pour toutes les parties prenantes. Ce résultat s’explique principalement par le fait qu’elle a apporté  plus  de  sécurité  juridique  et  de  clarté  aux  travailleurs,  aux employeurs et aux administrations en établissant des droits en matière de libre circulation,  ainsi que des règles garantissant une meilleure application.

La directive a également permis aux personnes qui en ont besoin de bénéficier de l’assistance des organismes compétents et a souligné que la mise en œuvre correcte de la législation de l’Union relative à la libre circulation des travailleurs est une tâche importante des administrations nationales.

Possibles réformes : les États membres ont affirmé qu’aucune modification législative n’était nécessaire à ce stade et que  les  efforts devraient plutôt être concentrés sur la mise en œuvre correcte de la réglementation actuelle. À cet  égard,  la  Commission  a rappelé  sa  proposition  établissant  une  Autorité  européenne  du travail au titre du train de mesures en faveur de l’équité sociale. Cette proposition vise à renforcer l’équité de la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre en Europe. Par ailleurs, la Commission n’a pas estimé nécessaire de proposer des modifications de la directive à ce stade.

La Commission soutiendra les efforts déployés par les États membres pour mettre en œuvre correctement  la  directive.  En  particulier,  elle :

  • favorisera  la  coopération  entre  les  organismes,
  • assurera des synergies entre les services d’information et d’assistance existants au niveau de l’Union,
  • et aidera les États membres à améliorer la qualité des informations qu’ils fournissent sur les sites web nationaux et à faire connaître leurs droits aux travailleurs de l’Union.