Libre circulation des travailleurs: mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs
La Commission a présenté un rapport sur la mise en uvre de la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant lexercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.
Pour rappel, il existe un ensemble de règles relativement stable et complet, consacré par larticle 45 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) et développé dans le règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à lintérieur de lUnion. Ce droit est également conforté par la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion européenne.
Cependant, les citoyens de lUnion peuvent continuer à rencontrer des problèmes dordre pratique dans lexercice de leurs droits en tant que travailleurs de lUnion. Pour tenter de combler le fossé entre le droit et son application dans la pratique, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant lexercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.
La directive ne confère pas de nouveaux droits substantiels aux travailleurs et/ou aux membres de leur famille en plus de ceux prévus à larticle 45 du TFUE et dans le règlement (UE) nº 492/2011. Elle ne vise quà assurer une application plus effective et uniforme des droits existants.
Le rapport porte sur la mise en uvre de la directive et vise à déterminer sil est nécessaire de modifier la directive afin dassurer une meilleure application de la législation de lUnion relative à la libre circulation des travailleurs. La directive est innovante dans la mesure où elle impose aux États membres de désigner une structure/un organisme chargé de promouvoir légalité de traitement des travailleurs de lUnion et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, restriction ou obstacle injustifiés à lexercice de leur droit à la libre circulation.
Transposition : les États membres étaient tenus de transposer la directive au plus tard le 21 mai 2016 mais, à la date limite de transposition, seuls sept États membres avaient communiqué des mesures de transposition complète de la directive. En septembre 2016, la Commission a engagé des procédures dinfraction contre 12 États membres qui navaient toujours pas notifié la transposition complète de la directive. En novembre 2017, les deux derniers pays ont notifié la transposition complète de la directive. En conséquence, les procédures dinfraction ont été closes.
Lanalyse des mesures nationales de transposition révèle quun certain nombre de dispositions de la directive ont déjà été transposées par des instruments nationaux qui existaient déjà lorsque la directive est entrée en vigueur. Dans de nombreux pays, les modifications législatives se sont limitées à la transposition de larticle 4 relatif à la désignation de lorganisme chargé de promouvoir légalité de traitement.
La directive est déjà opérationnelle et la Commission na pas détecté de problèmes majeurs de non-conformité parmi les mesures nationales de transposition. Il reste toutefois encore beaucoup à faire dans la pratique pour sassurer que les objectifs de la directive sont atteints.
Structures promouvant légalité de traitement : dans la grande majorité des États membres, les structures existantes se sont vu attribuer le rôle dorganismes compétents en matière de libre circulation, les seules exceptions étant lAllemagne et la Slovénie, où une nouvelle structure a été établie. En ce qui concerne le type dorganisme, dans 20 États membres, le mandat des institutions chargées de promouvoir légalité de traitement a été étendu pour inclure le traitement des problèmes de discrimination fondée sur la nationalité des travailleurs de lUnion et des membres de leur famille. Les autorités du marché du travail constituent le deuxième type dorganismes le plus courant.
En ce qui concerne les tâches des organismes, certains États membres affirment que lorganisme exécute toutes les tâches énumérées dans la directive, même si certaines tâches ne sont pas explicitement mentionnées dans le statut de lorganisme et sil nexiste aucun exemple concret de cas dans lequel lorganisme les exécute.
Au rang des tâches non mentionnées figurent la réalisation denquêtes et danalyses sur les obstacles au droit à la libre circulation et la formulation de recommandations sur toute question en rapport avec ces restrictions et obstacles injustifiés ou discriminations. Seuls sept États membres ont réalisé (ou prévu de réaliser) des enquêtes, des analyses ou des rapports sur les problèmes en matière de libre circulation rencontrés par les travailleurs. Il est important que des informations sur les obstacles, les restrictions et les discriminations soient collectées, évaluées et diffusées publiquement. Une telle approche peut non seulement améliorer la connaissance générale des droits et des procédures de défense des travailleurs, mais également dissuader dautres employeurs et administrations davoir recours à de telles pratiques.
Remarques générales : les réponses au questionnaire indiquent que la directive a eu une incidence positive pour toutes les parties prenantes. Ce résultat sexplique principalement par le fait quelle a apporté plus de sécurité juridique et de clarté aux travailleurs, aux employeurs et aux administrations en établissant des droits en matière de libre circulation, ainsi que des règles garantissant une meilleure application.
La directive a également permis aux personnes qui en ont besoin de bénéficier de lassistance des organismes compétents et a souligné que la mise en uvre correcte de la législation de lUnion relative à la libre circulation des travailleurs est une tâche importante des administrations nationales.
Possibles réformes : les États membres ont affirmé quaucune modification législative nétait nécessaire à ce stade et que les efforts devraient plutôt être concentrés sur la mise en uvre correcte de la réglementation actuelle. À cet égard, la Commission a rappelé sa proposition établissant une Autorité européenne du travail au titre du train de mesures en faveur de léquité sociale. Cette proposition vise à renforcer léquité de la mobilité transfrontière de la main-duvre en Europe. Par ailleurs, la Commission na pas estimé nécessaire de proposer des modifications de la directive à ce stade.
La Commission soutiendra les efforts déployés par les États membres pour mettre en uvre correctement la directive. En particulier, elle :
- favorisera la coopération entre les organismes,
- assurera des synergies entre les services dinformation et dassistance existants au niveau de lUnion,
- et aidera les États membres à améliorer la qualité des informations quils fournissent sur les sites web nationaux et à faire connaître leurs droits aux travailleurs de lUnion.