Résolution sur l'adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon
Le Parlement européen a adopté par 516 voix pour, 26 contre et 11 abstentions, une résolution déposée par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur ladéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon.
Rappelant que lUnion et le Japon ont entamé, en janvier 2017, des discussions en vue de faciliter le transfert de données à caractère personnel à des fins commerciales au moyen du tout premier «constat mutuel dadéquation», le Parlement a pris acte de lanalyse détaillée fournie par la Commission dans son projet de décision en ce qui concerne les garanties applicables au traitement des données par des opérateurs économiques ainsi quà laccès aux données par les pouvoirs publics japonais en particulier dans le domaine des services répressifs et de la sécurité nationale. Il a également pris acte de la préparation en parallèle, par le Japon, de la reconnaissance du niveau de protection des données à caractère personnel transférées depuis le Japon vers lUnion au titre de larticle 23 de la loi sur la protection des informations personnelles, ce qui aboutirait, à léchelle mondiale, au tout premier constat mutuel dadéquation et à la création de la plus grande zone de libre circulation de flux de données sécurisés.
Le Parlement a estimé quà la suite de ladoption des modifications apportées à la loi sur la protection des informations personnelles, qui est entrée en vigueur le 30 mai 2017, et de ladoption du RGPD en 2016, les systèmes japonais et européens de protection des données convergent fortement au regard des principes, des garanties et des droits individuels, ainsi que des mécanismes de surveillance et de contrôle de lapplication. Il a attiré notamment lattention sur la création dune autorité de surveillance indépendante, la commission de protection des informations personnelles.
Cependant, les députés ont aussi noté lavis du comité européen de la protection des données qui, dans son avis du 5 décembre 2018, recense plusieurs sujets de préoccupation, tels que la protection des données à caractère personnel transférées depuis lUnion vers le Japon tout au long de leur cycle de vie. Ils ont souligné plusieurs aspects du projet de décision nécessitant des clarifications, ou pour lesquels des préoccupations subsistent.
Clarifications nécessaires
- le Parlement a noté que la définition du terme «données à caractère personnel» dans la loi japonaise ne recouvre pas les données «dont une décision du gouvernement a déterminé, au vu de leur méthode de traitement, quelles comportaient peu de risques de porter atteinte aux droits et intérêts dune personne physique». Bien que ce principe sapplique dans des situations très limitées, il a invité la Commission à déterminer si ce principe fondé sur les risques est compatible avec celui de lUnion, en vertu duquel tout traitement de données à caractère personnel relève du droit sur la protection des données.
- le Parlement a estimé quà la lumière du référentiel dadéquation du comité européen de la protection des données, des précisions complémentaires sur le démarchage commercial étaient nécessaires, compte tenu de labsence de dispositions spécifiques dans la loi japonaise, pour démontrer le niveau équivalent de protection des données personnelles au Japon.
- en ce qui concerne la prise de décision et le profilage automatisés, le Parlement a noté que, contrairement à ce qui est prévu dans le droit de lUnion, ni la loi japonaise ni les lignes directrices ne prévoient de dispositions juridiques, et que seules certaines règles sectorielles régissent cette question, sans fournir de cadre juridique global et complet doté de garanties fondamentales solides qui protègent de la prise de décision et du profilage automatisés. Il a demandé à la Commission dexpliquer quelles sont exactement, à cet égard, les dispositions du cadre juridique japonais en matière de protection des données qui permettent de garantir une protection équivalente. Il a estimé que cette question était particulièrement pertinente à la lumière des cas récents de profilage dans laffaire Facebook-Cambridge Analytica.
- étant au courant des informations parues dans les médias selon lesquelles lagence japonaise de renseignement ferait de la surveillance de masse indiscriminée, le Parlement sest dit préoccupé par labsence de toute mention, dans le projet de décision dexécution, de cette surveillance de masse indiscriminée. Il a demandé à la Commission de fournir davantage dinformations sur la surveillance de masse au Japon et sest dit fortement préoccupé par le risque que cette surveillance de masse ne puisse satisfaire aux critères permettant détablir une équivalence substantielle définis par la Cour de justice dans son arrêt dans laffaire Schrems (C-362/14).
Conclusions
Les députés ont demandé à la Commission de fournir davantage dexplications et déléments de preuve en ce qui concerne les points susmentionnés, y compris ceux recensés par le comité européen de la protection des données, afin de prouver que le cadre juridique japonais en matière de protection des données garantit un niveau de protection suffisant qui soit substantiellement équivalent à celui garanti par le cadre juridique de lUnion en matière de protection des données.
En dernier lieu, les députés ont souligné limportance de cette décision dadéquation, susceptible de faire jurisprudence pour de futurs partenariats avec dautres pays qui ont adopté un cadre juridique moderne en matière de protection des données, déclarant que la décision dadéquation pourrait attirer lattention du monde entier sur les avantages extrêmement concrets quoffre la convergence vers les normes rigoureuses de lUnion en matière de protection des données.