Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union

2018/0158(COD)

Le Parlement européen a adopté par 628 voix pour, 18 contre et 42 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil.

Le règlement proposé vise à répartir les contingents tarifaires de la liste de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union. Elle expose la manière dont les contingents tarifaires qui figurent dans la liste de concessions et d’engagements de l’Union dans le cadre de l’OMC seront répartis entre l’Union et le Royaume-Uni. Il donne également à la Commission le pouvoir de modifier cette répartition par des actes délégués si cela s’avère nécessaire à la suite d’accords conclus ultérieurement avec des pays tiers. Sont concernés les contingents tarifaires pour les produits agricoles et non agricoles.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Répartition des contingents

Le texte amendé énonce la méthodologie sur laquelle se fonde la répartition des contingents tarifaires existants entre l’Union et le Royaume-Uni. Un amendement précise ainsi la procédure permettant de déterminer la part des contingents tarifaires de l’Union.

Il est rappelé que la méthode de calcul du taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire a été fixée et approuvée par l’Union et le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de l’article XXVIII du GATT de 1994. Par conséquent, elle devrait donc être intégralement maintenue afin de garantir son application cohérente.

Délégation de pouvoirs

La portée de la délégation de pouvoirs à la Commission a été précisée. En adoptant ses actes délégués, la Commission devrait garantir la cohérence avec la méthode commune convenue avec le Royaume-Uni et, en particulier, veiller à faire en sorte que l’accès au marché de l’Union telle qu’elle sera composée après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative.

La délégation de pouvoirs serait conférée à la Commission pour une période de cinq ans avec possibilité de prorogation tacite pour des périodes d’une durée identique. Le délai pour formuler des objections aux actes délégués serait de deux mois à compter de la notification de l’acte, ce délai pouvant être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Enfin, le texte amendé prévoit d’intégrer dans le règlement actuel l’alignement sur les actes délégués et les actes d’exécution du règlement (CE) nº 32/2000 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires et définissant les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents.

Le Parlement européen a déclaré qu’il tenait vivement à être pleinement informé lors de la préparation des actes délégués. La Commission a pour sa part déclaré qu’elle s’efforcera de présenter une proposition législative au Conseil et au Parlement européen dans les meilleurs délais, en vue d’aligner le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne.