Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
OBJECTIF: créer au niveau de lUnion dune Agence qui sera chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil relatif à lAgence de lUnion européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011.
CONTENU: le présent règlement renforce le mandat de lagence « eu-LISA » en attribuant à l'agence un rôle important dans la mise en uvre de la nouvelle architecture informatique dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI).
Missions
Lagence créée par le règlement succèdera à lagence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes dinformation à grande échelle au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011. Elle sera en particulier chargée :
- de la gestion opérationnelle du système dinformation Schengen (SIS), du système dinformation sur les visas (VIS) et dEurodac, ainsi que de la conception, du développement et/ou de la gestion opérationnelle du système dentrée/sortie (EES), de DubliNet, et du système européen dinformation et dautorisation concernant les voyages (ETIAS) ;
- de contribuer à la mise au point de solutions techniques pour parvenir à l'interopérabilité, définie comme étant la capacité des systèmes dinformation à échanger des données et à permettre le partage dinformations ;
- d'apporter une assistance aux États membres, à leur demande, par exemple un soutien lorsque des défis ou des besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration lexigent ;
- de jouer un rôle plus important en matière de recherche présentant de lintérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes ainsi quen matière de projets pilotes de nature expérimentale conçus pour tester la faisabilité dune action et son utilité ;
- dapporter un soutien aux services de la Commission en ce qui concerne les questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, lorsque cela est demandé, en particulier pour la préparation de nouvelles propositions relatives aux systèmes dinformation à grande échelle dont la gestion serait confiée à lAgence.
LAgence devra assurer un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de lUnion en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système dinformation à grande échelle.
Statut juridique et localisation
LAgence est un organisme de lUnion et est dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège à Tallinn (Estonie). Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle seront menées sur le site technique à Strasbourg (France). Un site de secours à même dassurer le fonctionnement dun système dinformation à grande échelle en cas de défaillance dudit système sera installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
Si le besoin se faisait sentir détablir un deuxième site technique distinct, soit à Strasbourg, soit à Sankt Johann im Pongau, soit, le cas échéant, dans les deux lieux, afin dhéberger les systèmes, cette demande devra être justifiée sur la base dune analyse dimpact et dune analyse coûts-avantages indépendante.
Structure
LAgence se compose dun conseil dadministration, dun directeur exécutif et de groupes consultatifs.
Le conseil dadministration nommera le directeur exécutif sur la base dune liste dau moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite dune procédure de sélection ouverte et transparente
Avant dêtre nommé, les candidats proposés par la Commission seront invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de ces commissions. Si le conseil dadministration décidait de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement a manifesté sa préférence, il devra informer le Parlement et le Conseil, par écrit, de la manière dont lavis du Parlement a été pris en compte.
Le directeur exécutif sera assisté par un directeur exécutif adjoint nommé par le conseil dadministration sur proposition du directeur exécutif.
ENTRÉE EN VIGUEUR : à compter du 11.12.2018