Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

2017/0145(COD)

OBJECTIF: créer au niveau de l’Union d’une Agence qui sera chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011.

CONTENU: le présent règlement renforce le mandat de l’agence « eu-LISA » en attribuant à l'agence un rôle important dans la mise en œuvre de la nouvelle architecture informatique dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI).

Missions

L’agence créée par le règlement succèdera à l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice instituée par le règlement (UE) n° 1077/2011. Elle sera en particulier chargée :

- de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de la conception, du développement et/ou de la gestion opérationnelle du système d’entrée/sortie (EES), de DubliNet, et du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) ;

- de contribuer à la mise au point de solutions techniques pour parvenir à l'interopérabilité, définie comme étant la capacité des systèmes d’information à échanger des données et à permettre le partage d’informations ;

- d'apporter une assistance aux États membres, à leur demande, par exemple un soutien lorsque des défis ou des besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration l’exigent ;

- de jouer un rôle plus important en matière de recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes ainsi qu’en matière de projets pilotes de nature expérimentale conçus pour tester la faisabilité d’une action et son utilité ;

- d’apporter un soutien aux services de la Commission en ce qui concerne les questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, lorsque cela est demandé, en particulier pour la préparation de nouvelles propositions relatives aux systèmes d’information à grande échelle dont la gestion serait confiée à l’Agence.

L’Agence devra assurer un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle.

Statut juridique et localisation

L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège à Tallinn (Estonie). Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle seront menées sur le site technique à Strasbourg (France). Un site de secours à même d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système sera installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).

Si le besoin se faisait sentir d’établir un deuxième site technique distinct, soit à Strasbourg, soit à Sankt Johann im Pongau, soit, le cas échéant, dans les deux lieux, afin d’héberger les systèmes, cette demande devra être justifiée sur la base d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages indépendante.

Structure

L’Agence se compose d’un conseil d’administration, d’un directeur exécutif et de groupes consultatifs.

Le conseil d’administration nommera le directeur exécutif sur la base d’une liste d’au moins trois candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente

Avant d’être nommé, les candidats proposés par la Commission seront invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de ces commissions. Si le conseil d’administration décidait de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement a manifesté sa préférence, il devra informer le Parlement et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement a été pris en compte.

Le directeur exécutif sera assisté par un directeur exécutif adjoint nommé par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif.

ENTRÉE EN VIGUEUR : à compter du 11.12.2018