Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

2016/0412(COD)

OBJECTIF: assurer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation des avoirs d’origine criminelle.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

CONTENU: le règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale, y compris en cas d’infractions liées au terrorisme. La criminalité étant souvent de nature transnationale, l'efficacité de la coopération transfrontalière est essentielle en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime.

Champ d’application

Le règlement s'applique à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Il ne s’applique pas aux décisions émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative. Il couvre un large éventail de types de confiscation en matière pénale, comme la confiscation fondée sur la valeur et la confiscation non fondée sur une condamnation, y compris certains systèmes de confiscation préventive, pour autant qu'il y ait un lien avec une infraction pénale.

En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliqueront à toutes les procédures relevant du règlement.

Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de confiscation et de gel

L'autorité d'émission devra transmettre un certificat de gel ou un certificat de confiscation standard accompagnant, le cas échéant, la décision de gel ou la décision de confiscation, soit directement à l'autorité d'exécution, soit à l'autorité centrale de l'État d'exécution, selon le cas, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d’établir l'authenticité du certificat.

Le règlement permet aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation sur le fondement du principe non bis in idem, des droits des personnes concernées ou du droit d'assister à son procès.

Dans des circonstances exceptionnelles, il sera possible de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation lorsque cette reconnaissance ou exécution empêcherait l'État d'exécution d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias.

Délais

Le règlement fixe un délai de 45 jours pour la reconnaissance d'une décision de confiscation et, dans les cas d'urgence, un délai de 48 heures pour la reconnaissance et de 48 heures pour l'exécution des décisions de gel. Ces délais ne peuvent être prorogés que dans des conditions strictes.

La non-exécution d'une décision de confiscation ou de gel ne pourra être justifiée que si les biens: i) ont déjà été confisqués; ii) ont disparu; iii) ont été détruits; iv) ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat; v) ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise.

Restitution de biens gelés ou confisqués à la victime

Le règlement contient des dispositions garantissant le respect des droits des victimes à réparation et à restitution dans les affaires transfrontières.

Chaque État membre devra envisager :

- la création d'un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que de la gestion des biens confisqués. Les biens gelés et les biens confisqués pourront être en priorité affectés à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale ;

- la création d'un fonds national destiné à garantir une réparation appropriée aux victimes d'un crime, telles que les familles d’officiers de police et d'autres fonctionnaires tués ou handicapés à vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les États membres pourront affecter une partie des avoirs confisqués à cette fin.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.12.2018

APPLICATION : à partir du 19.12.2020