Émission d’obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties

2018/0043(COD)

AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) 1) sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE; et 2) sur une proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties.

La BCE se félicite des objectifs de la directive et du règlement proposés, consistant à favoriser la poursuite de l’intégration des marchés financiers de l’Union et à approfondir l’union des marchés des capitaux (UMC). Elle considère la directive proposée comme une étape importante vers la création d’un marché développé, harmonisé, de haute qualité et transparent des obligations garanties (obligations sécurisées) dans l’Union.

La BCE estime également utile que la directive proposée serve de base à une nouvelle législation nationale sur les obligations sécurisées. Cependant, la mise en œuvre de la directive pourrait ne pas conduire à une harmonisation complète dans la mesure où les États membres disposeront d’une certaine souplesse dans sa mise en œuvre. Ce degré de souplesse ne devrait pas compromettre l’objectif d’une convergence accrue vers une norme commune élevée dans tous les États membres.

Observations particulières sur la directive proposée

Actifs éligibles

La BCE est favorable aux exigences qualitatives applicables aux actifs éligibles par lesquels doivent être garanties les obligations sécurisées, qui comprennent à la fois certains actifs de qualité prédéfinis et «d’autres actifs de qualité» remplissant des exigences précises. Cependant, s’agissant de ces «autres actifs de qualité», les exigences correspondantes pourraient ne pas suffire à garantir le traitement harmonisé de ces actifs en tant qu’actifs de qualité. Par conséquent, la BCE se prononce en faveur de l’introduction d’exigences plus strictes dans la directive proposée.

Elle suggère également prévoir une quote-part maximale pour les actifs situés en dehors de l’Union afin d’assurer l’homogénéité du panier de couverture, de favoriser le caractère européen des obligations sécurisées et de favoriser la compréhension, par les investisseurs, des risques du panier de couverture.

La directive proposée devrait également :

- préciser que l’exigence de ségrégation s’applique à tous les actifs, y compris les actifs détenus au moyen d’un surnantissement, même lorsque ce surnantissement est constitué volontairement ;

- préciser qu’il convient de séparer les actifs du panier de couverture soit: a) en les enregistrant dans un registre prévu à cet effet; soit b) en les transférant dans une entité ad hoc; soit c) en les détenant au sein d’un établissement de crédit hypothécaire spécialisé ;

- rendre obligatoire, et non simplement facultative, la désignation d’un organisme de contrôle du panier de couverture. Un tel organisme devrait au moins satisfaire aux exigences minimales prévues dans la directive proposée ;

- exiger des informations supplémentaires et plus détaillées afin de faciliter l’exercice de leur diligence raisonnable par les investisseurs ainsi que la comparabilité des obligations sécurisées. En outre, les informations devraient être présentées à l’aide d’un modèle.

La Cour formule également des recommandations en ce qui concerne :

- les exigences en matière de couverture et de liquidités : la BCE souligne la nécessité d’un certain nombre de critères supplémentaires pour assurer la protection des investisseurs. Les actifs moins liquides (comme les actifs de niveau 2B) ne devraient pas faire partie du coussin de liquidité du panier de couverture. Par ailleurs, les actifs émis par l’établissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits ne devraient pas être utilisés comme éléments du coussin de liquidité. Les États membres devraient également un niveau suffisant de diversification pour permettre une liquidation rapide de ces actifs sans perte significative de valeur.

- les structures à remboursement in fine souple (soft bullet) et structures avec transfert direct des flux (pass-through) conditionnelles. La BCE note qu’au cours des dernières années, on constate une plus grande utilisation des obligations sécurisées avec des structures d’échéance prorogeables, qui permettent à l’établissement de crédit émetteur de proroger la date d’échéance prévue des obligations sécurisées, alors que les risques particuliers présentés par ces structures n’ont peut-être pas été suffisamment pris en considération ;

- la coopération entre les autorités de surveillance : la BCE devrait être en mesure de demander aux autorités chargées de la surveillance publique des obligations sécurisées de lui fournir de façon ad hoc des informations pertinentes, dont elle pourrait tenir compte pour la surveillance prudentielle continue de l’établissement de crédit concerné ;

- la labélisation pour les obligations sécurisées émises par des établissements de crédit établis dans l’Union : certains points au niveau des États membres doivent être clarifiés, tels que l’identité de l’autorité qui sera chargée d’octroyer le label ainsi que les conditions précises de cet octroi. La BCE suggère un nom neutre, par exemple EU Covered Bond («obligation sécurisée de l’Union européenne»).