Émission d’obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties
AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) 1) sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant lémission dobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE; et 2) sur une proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme dobligations garanties.
La BCE se félicite des objectifs de la directive et du règlement proposés, consistant à favoriser la poursuite de lintégration des marchés financiers de lUnion et à approfondir lunion des marchés des capitaux (UMC). Elle considère la directive proposée comme une étape importante vers la création dun marché développé, harmonisé, de haute qualité et transparent des obligations garanties (obligations sécurisées) dans lUnion.
La BCE estime également utile que la directive proposée serve de base à une nouvelle législation nationale sur les obligations sécurisées. Cependant, la mise en uvre de la directive pourrait ne pas conduire à une harmonisation complète dans la mesure où les États membres disposeront dune certaine souplesse dans sa mise en uvre. Ce degré de souplesse ne devrait pas compromettre lobjectif dune convergence accrue vers une norme commune élevée dans tous les États membres.
Observations particulières sur la directive proposée
Actifs éligibles
La BCE est favorable aux exigences qualitatives applicables aux actifs éligibles par lesquels doivent être garanties les obligations sécurisées, qui comprennent à la fois certains actifs de qualité prédéfinis et «dautres actifs de qualité» remplissant des exigences précises. Cependant, sagissant de ces «autres actifs de qualité», les exigences correspondantes pourraient ne pas suffire à garantir le traitement harmonisé de ces actifs en tant quactifs de qualité. Par conséquent, la BCE se prononce en faveur de lintroduction dexigences plus strictes dans la directive proposée.
Elle suggère également prévoir une quote-part maximale pour les actifs situés en dehors de lUnion afin dassurer lhomogénéité du panier de couverture, de favoriser le caractère européen des obligations sécurisées et de favoriser la compréhension, par les investisseurs, des risques du panier de couverture.
La directive proposée devrait également :
- préciser que lexigence de ségrégation sapplique à tous les actifs, y compris les actifs détenus au moyen dun surnantissement, même lorsque ce surnantissement est constitué volontairement ;
- préciser quil convient de séparer les actifs du panier de couverture soit: a) en les enregistrant dans un registre prévu à cet effet; soit b) en les transférant dans une entité ad hoc; soit c) en les détenant au sein dun établissement de crédit hypothécaire spécialisé ;
- rendre obligatoire, et non simplement facultative, la désignation dun organisme de contrôle du panier de couverture. Un tel organisme devrait au moins satisfaire aux exigences minimales prévues dans la directive proposée ;
- exiger des informations supplémentaires et plus détaillées afin de faciliter lexercice de leur diligence raisonnable par les investisseurs ainsi que la comparabilité des obligations sécurisées. En outre, les informations devraient être présentées à laide dun modèle.
La Cour formule également des recommandations en ce qui concerne :
- les exigences en matière de couverture et de liquidités : la BCE souligne la nécessité dun certain nombre de critères supplémentaires pour assurer la protection des investisseurs. Les actifs moins liquides (comme les actifs de niveau 2B) ne devraient pas faire partie du coussin de liquidité du panier de couverture. Par ailleurs, les actifs émis par létablissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits ne devraient pas être utilisés comme éléments du coussin de liquidité. Les États membres devraient également un niveau suffisant de diversification pour permettre une liquidation rapide de ces actifs sans perte significative de valeur.
- les structures à remboursement in fine souple (soft bullet) et structures avec transfert direct des flux (pass-through) conditionnelles. La BCE note quau cours des dernières années, on constate une plus grande utilisation des obligations sécurisées avec des structures déchéance prorogeables, qui permettent à létablissement de crédit émetteur de proroger la date déchéance prévue des obligations sécurisées, alors que les risques particuliers présentés par ces structures nont peut-être pas été suffisamment pris en considération ;
- la coopération entre les autorités de surveillance : la BCE devrait être en mesure de demander aux autorités chargées de la surveillance publique des obligations sécurisées de lui fournir de façon ad hoc des informations pertinentes, dont elle pourrait tenir compte pour la surveillance prudentielle continue de létablissement de crédit concerné ;
- la labélisation pour les obligations sécurisées émises par des établissements de crédit établis dans lUnion : certains points au niveau des États membres doivent être clarifiés, tels que lidentité de lautorité qui sera chargée doctroyer le label ainsi que les conditions précises de cet octroi. La BCE suggère un nom neutre, par exemple EU Covered Bond («obligation sécurisée de lUnion européenne»).