Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil

2016/0406(CNS)

OBJECTIF : autoriser des dérogations temporaires aux règles normales en matière de TVA dans le but de mieux prévenir la fraude à la TVA.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2018/2057 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et prestations de services dépassant un certain seuil.

CONTENU : à la lumière du niveau actuel de fraude à la TVA et dans l’attente de la mise en place un régime de TVA définitif, certains États membres ont demandé l'autorisation de mettre en œuvre un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) temporaire assorti d'un seuil donné par opération, qui dérogerait à l'un des principes généraux du système de TVA actuel, à savoir le système de paiement fractionné, afin de remédier au phénomène endémique que constitue la fraude de type carrousel.

La présente directive permettra aux États membres les plus gravement touchés par la fraude à la TVA d'appliquer, jusqu'au 30 juin 2022, un mécanisme d'autoliquidation généralisé (MALG) aux livraisons et prestations non transfrontières, prévoyant que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire de l'ensemble des livraisons de biens et prestations de services dépassant un seuil de 17.500 EUR par opération.

Si un État membre souhaite appliquer le MALG sur son territoire, il faudra en particulier que 25 % de l'écart de TVA soit dû à la fraude carrousel. L'État membre devra en outre établir :

- que d'autres mesures de contrôle ne suffisent pas pour lutter contre la fraude de type carrousel sur son territoire ;

- que les gains estimés en termes de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts attendus à la suite de l'introduction du MALG sont supérieurs aux charges supplémentaires totales pour les entreprises et l'administration fiscale d'au moins 25 %; et

- que l'introduction du MALG n'aura pas pour effet de faire supporter aux entreprises et à l'administration fiscale des frais supérieurs à ceux résultant de l'application d'autres mesures de contrôle.

Les États membres qui appliquent le MALG devront instaurer des obligations efficaces en matière de communication d'informations par voie électronique dont devront s'acquitter tous les assujettis et, en particulier, les assujettis qui fournissent ou reçoivent des biens ou des services auxquels le MALG s'applique.

Les États membres qui souhaitent appliquer le MALG devront introduire une demande auprès de la Commission. Si la Commission estime qu'une demande satisfait aux critères d’admission, elle soumettra une proposition au Conseil, au plus tard trois mois après avoir reçu toutes les informations nécessaires. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur cette proposition, pourra alors autoriser l'État membre requérant à appliquer le MALG.

Les États membres qui appliquent le MALG devront présenter à la Commission un rapport intermédiaire au plus tard un an après le début de l'application du MALG. Trois mois après la fin de l'application du MALG, les États membres qui appliquent le MALG devront présenter un rapport final sur son incidence globale.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.1.2019. La directive est applicable jusqu'au 30.6.2022.