compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matièrematrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enlèvement international d’enfants. Refonte

2016/0190(CNS)

AVIS du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition de refonte du règlement Bruxelles II bis.

L’avis du CEPD se concentre sur des recommandations spécifiques visant à renforcer la licéité du traitement prévu aux articles 63 et 64 de la proposition. Il contient également des recommandations concernant les garanties spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.

Licéité du traitement

Vu que les enfants comptent parmi les personnes concernées visées par la proposition, le CEPD recommande d’inclure dans le règlement des clauses spécifiques liées à la finalité du traitement et aux types de personnes concernées faisant l’objet du traitement. Il recommande en particulier de préciser si le cadre de coopération établi au chapitre V de la proposition ne couvre que les affaires de responsabilité parentale ou s’il inclut également l’enlèvement international d’enfants.

Étant donné que le chapitre V inclut les deux domaines de coopération, et afin de garantir davantage de sécurité juridique et de satisfaire aux exigences du principe de limitation des finalités, le CEPD estime que l’article 63, paragraphe 3, pourrait être modifié pour limiter les finalités à «la coopération dans des affaires spécifiques liées à la responsabilité parentale et à l’enlèvement international d’enfants», excluant donc les «affaires matrimoniales», qui constituent l’autre domaine principal couvert par le règlement.

Le CEPD recommande également d’introduire une référence explicite aux principes de qualité des données et de minimisation des données.

Sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée

Le CEPD recommande :

- de préciser que la référence au droit national de l’État membre requis à l’article 63, paragraphe 4, ne permet pas de limiter davantage le droit d’information qui doit être introduit au niveau national, de telle sorte que la mesure spécifique envisagée pour garantir la loyauté du traitement inscrite dans cette disposition soit appliquée de manière cohérente dans toute l’Union ;

- d’établir en tant que principe, dans le règlement, le droit des personnes concernées à accéder aux informations transmises à l’autorité requérante d’un État membre ;

- d’assortir la proposition d’une disposition claire et spécifique fixant «l’étendue des limitations», conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la mesure où les limitations des droits d’accès et de rectification sont jugées nécessaires dans le contexte de la proposition.