compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matièrematrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enlèvement international d’enfants. Refonte
AVIS du contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur la proposition de refonte du règlement Bruxelles II bis.
Lavis du CEPD se concentre sur des recommandations spécifiques visant à renforcer la licéité du traitement prévu aux articles 63 et 64 de la proposition. Il contient également des recommandations concernant les garanties spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.
Licéité du traitement
Vu que les enfants comptent parmi les personnes concernées visées par la proposition, le CEPD recommande dinclure dans le règlement des clauses spécifiques liées à la finalité du traitement et aux types de personnes concernées faisant lobjet du traitement. Il recommande en particulier de préciser si le cadre de coopération établi au chapitre V de la proposition ne couvre que les affaires de responsabilité parentale ou sil inclut également lenlèvement international denfants.
Étant donné que le chapitre V inclut les deux domaines de coopération, et afin de garantir davantage de sécurité juridique et de satisfaire aux exigences du principe de limitation des finalités, le CEPD estime que larticle 63, paragraphe 3, pourrait être modifié pour limiter les finalités à «la coopération dans des affaires spécifiques liées à la responsabilité parentale et à lenlèvement international denfants», excluant donc les «affaires matrimoniales», qui constituent lautre domaine principal couvert par le règlement.
Le CEPD recommande également dintroduire une référence explicite aux principes de qualité des données et de minimisation des données.
Sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée
Le CEPD recommande :
- de préciser que la référence au droit national de lÉtat membre requis à larticle 63, paragraphe 4, ne permet pas de limiter davantage le droit dinformation qui doit être introduit au niveau national, de telle sorte que la mesure spécifique envisagée pour garantir la loyauté du traitement inscrite dans cette disposition soit appliquée de manière cohérente dans toute lUnion ;
- détablir en tant que principe, dans le règlement, le droit des personnes concernées à accéder aux informations transmises à lautorité requérante dun État membre ;
- dassortir la proposition dune disposition claire et spécifique fixant «létendue des limitations», conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), dans la mesure où les limitations des droits daccès et de rectification sont jugées nécessaires dans le contexte de la proposition.