Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus: poursuivre l’ouverture des marchés nationaux

2017/0288(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Roberts ZĪLE (ECR, LV) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Définitions

Les députés ont proposé d'inclure la définition de «contrat de service public» consistant en un ou plusieurs actes juridiquement contraignants confirmant l'accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public de confier à cet opérateur de service public la gestion et l'exploitation de services publics de transport de voyageurs soumis à des obligations de service public. Selon la législation de l'État membre, le contrat pourrait également consister en une décision adoptée par l'autorité compétente sous forme d'un acte législatif ou réglementaire individuel ou contenant les conditions dans lesquelles elle fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne

Accès aux terminaux

Lorsque les exploitants de terminaux accordent l'accès, les exploitants d'autobus et d'autocars devraient se conformer aux conditions générales en vigueur dans le terminal.

Les demandes d'accès aux terminaux ne pourraient être refusées que pour des motifs dûment justifiés, à savoir un manque de capacité, le non-paiement répété de redevances, des violations graves et répétées, dûment attestées, par l’opérateur de transport routier ou en raison de la législation nationale applicable, à condition qu'elles soient appliquées de manière cohérente et ne discriminent ni certains transporteurs souhaitant accéder à un terminal, ni leurs modèles économiques associés. Si une demande est refusée, l'exploitant du terminal devrait également communiquer sa décision à l'organisme de contrôle.

Procédures d'autorisation, de suspension et de retrait de l'autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance maximale de 100 kilomètres

Les députés ont introduit une nouvelle clause en vertu de laquelle l'autorisation d'un nouveau service pourrait être effectivement être refusée, même au-delà du plafond de 100 km proposé par la Commission, si le service en question porte atteinte à un contrat de service public existant qui a fait l'objet d'un appel d'offres transparent sans possibilité d'extension, associe des liaisons rentables et non rentables et ne reçoit aucune subvention publique importante qui risque de compromettre l'égalité des conditions de concurrence. 

Les décisions de rejet d'une demande, d'octroi d'une autorisation avec limitation, de suspension ou de retrait d'autorisation devraient être motivées et, le cas échéant, tenir compte des analyses de l'organisme de contrôle. Le demandeur ou le transporteur exploitant le service concerné aurait la possibilité de faire appel des décisions de l’autorité délivrante.

Libre prestation des services

Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence, l'organisme de contrôle serait habilité à surveiller la situation concurrentielle sur le marché intérieur des services réguliers de transport de voyageurs par route, en vue de prévenir la discrimination ou l'abus de position dominante sur le marché, y compris par la sous-traitance. Ses avis seraient contraignants.

Il devrait recueillir et fournir des informations sur l'accès aux terminaux dans le but de garantir que l'accès aux terminaux est accordé aux opérateurs de services dans des conditions justes, équitables, non discriminatoires et transparentes et créer un registre électronique accessible au public, répertoriant tous les services réguliers nationaux et internationaux autorisés.

Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage seraient autorisés pour les services suivants :

- les services réguliers assurés par un transporteur non résident de l'État membre d'accueil, dans le cadre d'un service régulier international, à l'exception des services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ou aux besoins de transport entre celui-ci et les zones environnantes. Les transports de cabotage ne pourraient être effectués indépendamment de ce service international ;

- les services réguliers effectués par un transporteur non résident de l'État membre d'accueil, dans le cadre d'un service régulier national.

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

Les députés ont demandé que les documents électroniques et les technologies numériques soient utilisés plus efficacement afin d'alléger la charge des conducteurs et de réduire les temps de contrôle routier. À cet égard, les transports de cabotage sous forme de services occasionnels seraient effectués sous le couvert d'une feuille de route, sur papier ou sous format numérique, qui serait présentée à la demande de tout inspecteur agréé.

Les députés ont proposé que, lors des contrôles, le conducteur soit autorisé à prendre contact avec le siège social, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité qui pourrait fournir les documents demandés.