Certificat complémentaire de protection pour les médicaments
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Luis de GRANDES PASCUAL (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
Pour rappel, la proposition de la Commission vise à modifier le règlement (CE) nº 469/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments, dans le but dintroduire une «dérogation CCP pour la fabrication à des fins dexportation», grâce à laquelle, lorsque la protection a expiré ou na jamais existé, les entreprises établies dans lUnion pourront fabriquer une version générique ou biosimilaire dun médicament protégé par un CCP pendant la durée du certificat, sil est exclusivement destiné à lexportation vers les pays tiers.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectifs du règlement
Les amendements introduits précisent que seules les exportations vers les pays tiers situés en dehors de lUnion seraient couvertes par lexception et définissent plus précisément les objectifs que cette proposition devrait atteindre, à savoir stimuler la compétitivité des producteurs de génériques et de biosimilaires dans lUnion, renforcer la croissance et la création demplois sur le marché intérieur et contribuer à un approvisionnement de produits plus large dans des conditions uniformes.
Cela devrait permettre aux producteurs de livrer une concurrence effective sur les marchés de pays tiers où la protection complémentaire nexiste pas ou a expiré et dassurer lentrée dans l'Union à partir du jour 1 des médicaments génériques et biosimilaires sur le marché de lUnion après lexpiration du certificat complémentaire de protection correspondant.
Le règlement modificatif viserait à éliminer les effets non intentionnels générés par la protection conférée par un CCP, mais pas au détriment de tout autre brevet ou droit de propriété intellectuelle existant dans un État membre, en vue de permettre la fabrication de génériques, de biosimilaires et d'ingrédients actifs à des fins dexportation vers des pays tiers et d'entrée sur le marché de l'Union immédiatement après l'expiration du certificat de protection complémentaire concerné.
Information des autorités et des détenteurs de CCP
Les fabricants seraient tenus de fournir certaines informations à lautorité qui a délivré le CCP dans lÉtat membre où la fabrication doit avoir lieu. Le fabricant établi dans l'Union devrait vérifier qu'il n'existe pas de protection ou que celle-ci a expiré dans le pays d'exportation, ou si elle est soumise à des limitations ou exemptions dans ce pays. À cet effet, les députés ont inséré un nouveau formulaire type pour la notification à lautorité à lannexe I de la proposition.
Pour assurer une mise en uvre plus rigoureuse et transparente des garanties prévues dans la proposition de la Commission, les députés ont introduit une obligation supplémentaire dinformer directement les détenteurs de CCP de lintention de fabriquer un produit au titre de lexception.
Cette obligation serait sans préjudice de la protection des informations confidentielles ou commercialement sensibles et viserait à garantir que les titulaires de CCP ont accès aux informations nécessaires pour déterminer si les conditions permettant de bénéficier de lexception sont respectées et quil ny a pas de violations de leurs droits de propriété intellectuelle.
Les actes de fabrication ne relèveraient du champ dapplication de lexception que si le fabricant i) a envoyé une notification à lautorité compétente en matière de propriété industrielle de lÉtat membre de fabrication et ii) a informé le titulaire du certificat complémentaire de protection délivré du nom et de ladresse du fabricant et du numéro du certificat dans l'État membre au plus tard trois mois avant la date de début de la fabrication dans lÉtat membre concerné.
Lutte contre le détournement
Les députés ont précisé que le règlement ne devrait pas porter atteinte aux règles relatives à lidentifiant unique prévues par le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission.
Dans le cas de produits fabriqués aux fins d'exportation vers des pays tiers, le fabricant devrait veiller à ce quun logo, conforme au modèle figurant à lannexe - I bis soit apposé sur lemballage extérieur du produit ou du médicament.
Application
Lexception prévue par le règlement ne devrait sappliquer quaux certificats pour lesquels le brevet de base a expiré le 1er janvier 2021 ou postérieurement à cette date. La date en question prend en compte la nécessité de prévoir une période de transition suffisamment longue pour sassurer que les titulaires de certificats complémentaires de protection ne sont pas privés de leurs droits acquis. Le règlement ne devrait pas avoir deffet rétroactif.