Dotant les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

2017/0063(COD)

OBJECTIF : permettre aux autorités de concurrence des États membres de mettre en œuvre plus efficacement les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

CONTENU : la directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence (ANC) disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application effective des articles 101 (accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées) ou 102 (abus de position dominante) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La directive fixe aussi certaines règles en matière d'assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que le bon fonctionnement du système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.

Droits fondamentaux

Les procédures concernant des infractions aux règles de concurrence, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la directive par les ANC devront être conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

L'exercice des pouvoirs prévus dans la directive sera subordonné à des garanties pour ce qui est des droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal. Par ailleurs, les procédures devront être conclues dans un délai raisonnable et les ANC devront adopter une communication des griefs avant de prendre une décision de constatation d’une infraction.

Indépendance et ressources

Afin de garantir l'indépendance opérationnelle des ANC, leurs chefs, les membres de leur personnel et les personnes qui prennent des décisions devront :

- être en mesure de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre;

- être soumis à des procédures visant à garantir que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.

Par ailleurs, les ANC devront, au minimum:

- disposer d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés ainsi que des ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, nécessaires à l'exécution effective de leurs fonctions et à l'exercice effectif de leurs pouvoirs ;

- soumettre des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources à un organisme gouvernemental ou parlementaire.

Pouvoirs

Les États membres devront veiller à ce que les ANC puissent:

- procéder à toutes les inspections inopinées nécessaires des entreprises et associations d'entreprises en vue de l'application des règles de concurrence et disposer de pouvoirs en matière d'inspection d'autres locaux (ex : terrains ou moyens de transport) en cas de soupçon raisonnable;

- demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires dans un délai déterminé et raisonnable et convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise, tout représentant d'autres personnes morales ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne serait susceptible de posséder des informations pertinentes;

- obliger par voie de décision les entreprises concernées à mettre fin à une infraction constatée et agir de leur propre initiative pour imposer mesures provisoires dans des cas d’urgence justifiés ;

- rouvrir la procédure de mise en œuvre lorsque l'un des faits ayant fondé une décision subit un changement substantiel, lorsque des entreprises contreviennent à leurs engagements, ou lorsqu'une décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

Amendes et astreintes

Le montant maximal de l'amende que des autorités nationales de concurrence peuvent infliger à chaque entreprise ou association d'entreprises participant à une infraction ne devra pas être inférieure à 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise ou de l'association d'entreprises réalisé au cours de l'exercice social précédant une décision. Les astreintes infligées aux entreprises et associations d'entreprises devront être effectives, proportionnées et dissuasives.

Programmes de clémence pour les ententes secrètes

Les autorités nationales de concurrence devront disposer d'un programme de clémence leur permettant d'accorder une immunité d'amendes aux entreprises pour la divulgation de leur participation à des ententes secrètes.

Pour pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devra i) avoir mis fin à sa participation à l'entente secrète présumée au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande de clémence, ii) faire preuve d'une coopération véritable, totale, constante et rapide avec l'ANC.

En outre, la directive i) oblige les ANC à faire savoir aux demandeurs d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle leur est accordée ou non; ii) précise les renseignements et éléments de preuve utiles à fournir sans délai par le demandeur à l’ANC au sujet de l’entente secrète présumée; iii) précise les renseignements à fournir par les entreprises à l’ANC pour qu’un marqueur leur octroyant une place dans l'ordre d'arrivée des demandes de clémence puisse être octroyé.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 3.2.2019.

TRANSPOSITION : au plus tard le 4.2.2021.