Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Codification

2018/0160(COD)

OBJECTIF : établir les règles de l’UE concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (codification du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié).

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, le présent règlement codifie et remplace le règlement (CE) n° 1236/2005, lequel a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le nouveau règlement se substitue aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

L'objectif du règlement est d'empêcher que les exportations de l'UE ne contribuent à ce que des violations des droits de l'homme soient commises dans des pays tiers. Au niveau de l'UE, la charte des droits fondamentaux interdit la peine capitale et dispose que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

Les principaux éléments sont les suivants :

Interdiction des exportations, des importations, des services de courtage et de la formation

Le règlement :

- interdit les exportations et importations de biens (figurant à l’annexe II du règlement) qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le transit de ces biens est également interdit sauf s’il est prouvé que ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée dans le pays de destination ;

- interdit aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers ;

- interdit tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat, à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Régime d’autorisation

Pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (figurant à l’annexe III du règlement) ou d'infliger la peine capitale (figurant à l’annexe IV du règlement) une autorisation d’exportation sera requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’autorité compétente n’accordera pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens pourraient être utilisés aux fins susmentionnées.

L'autorité compétente tiendra compte :

- des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales;

- des résultats des travaux des organes compétents de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe et du Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe V du règlement. Les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit et celles concernant les services de courtage et l'assistance technique seront délivrées sur un formulaire approprié établi d'après un modèle figurant à l’annexe du règlement.

Ces autorisations seront valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation sera comprise entre trois et douze mois et pourra être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale sera comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.

Le règlement permet aux autorités compétentes de refuser d'accorder une autorisation et d’annuler, de suspendre, de modifier ou de retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

Si une autorisation n’est pas accordée, les autorités douanières doivent retenir les biens déclarés et attirer l’attention sur la possibilité de demander une autorisation. Les biens seront détruits si aucune demande d’autorisation n’est présentée dans un délai de six mois.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.2.2019.