Protection des travailleurs contre l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail: valeurs limites et observations «Peau»
OBJECTIF : améliorer la protection des travailleurs contre les risques liés à lexposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
CONTENU : la directive modifie la directive 2004/37/CE en introduisant des valeurs limites d'exposition pour 8 agents cancérigènes ou mutagènes supplémentaires en vue de mieux protéger les travailleurs au niveau de l'Union. Il sagit :
- des émissions de gaz d'échappement des moteurs diesel,
- des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne,
- du trichloroéthylène,
- de la 4,4′-méthylènedianiline,
- de l'épichlorhydrine,
- du dibromure d'éthylène,
- du dichlorure d'éthylène et
- des mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène.
La révision sappuie sur les avis rendus par le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) et le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS).
Valeurs limites
- Gaz déchappement des moteurs diesel : la directive fixe une valeur limite dexposition professionnelle à lannexe III de 50µg/m³ (0,05mg/m³) calculée sur la base du carbone élémentaire. La valeur limite entrera en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l'extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entrera en application à partir du 21 février 2026.
- Huiles minérales : la directive établit pour les huiles qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante de la substance par voie cutanée. Lexposition cutanée pourra être limitée par la mise en uvre de bonnes pratiques, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que des gants.
- Trichloroéthylène : l'exposition des travailleurs à cette substance devra être limitée à 54,7 mg/m3 sur une longue durée et à 164,1 mg/m3 sur une courte durée. Une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante de la substance par voie cutanée est établie.
- Épichlorhydrine : lexposition devra être limitée à 1,9 mg/m3. Une observation «Peau» indiquant la possibilité d'absorption importante par voie cutanée est établie.
- Dichlorure d'éthylène : la directive établit une valeur limite d'exposition de 8,2 mg/m3 ainsi qu'une observation «Peau».
- Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène: il peut y avoir exposition à ces mélanges à l'occasion de travaux impliquant des processus de combustion, tels que ceux engendrés par des émissions d'échappement de moteurs à combustion, et lors de processus de combustion à haute température. La directive établit également une observation « Peau ».
Accords entre partenaires sociaux
La directive prévoit que les accords entre partenaires sociaux éventuellement conclus dans le domaine régi par la directive doivent être répertoriés sur le site internet de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Leur liste devra être régulièrement mise à jour.
Révision
Au plus tard au premier trimestre de 2019, la Commission, compte tenu de l'évolution récente des connaissances scientifiques, devrait envisager de modifier le champ d'application de la directive 2004/37/CE pour y inclure les substances toxiques pour la reproduction. Sur cette base, elle devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative, après avoir consulté les partenaires sociaux.
La directive souligne également limportance de protéger les travailleurs qui sont exposés à des substances cancérigènes ou mutagènes résultant :
- de la préparation, de la gestion ou de l'élimination de médicaments dangereux, y compris de médicaments cytostatiques ou cytotoxiques, et
- de travaux impliquant une exposition à des substances cancérigènes ou mutagènes dans le cadre d'activités de nettoyage, de transport, de blanchissage et d'élimination de médicaments dangereux ou de matériel contaminé par des médicaments dangereux, ainsi que dans le cadre de soins personnels dispensés à des patients dont le traitement comprend la prise de médicaments dangereux.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.2.2019.
TRANSPOSITION : au plus tard le 20.2.2021.