Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes: système mondial de collecte des données relatives á la consommation de fuel-oil des navires
OBJECTIF : modifier le règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (règlement MRV de lUE) afin de tenir compte du nouveau système mondial de collecte de données de lOrganisation maritime internationale (OMI).
ACTE PROPOSÉ : règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le transport maritime international est à ce jour le seul moyen de transport auquel ne s'appliquent pas les engagements pris par l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). En 2015, il a contribué à hauteur de 13 % aux émissions totales de gaz à effet de serre de lUE dues au secteur des transports.
Dans sa résolution de février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, le Parlement européen a observé que tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour que l'Union puisse apporter sa juste contribution aux efforts mondiaux.
Le volume du commerce maritime devrait croître à lavenir, ce qui entraînera une augmentation considérable des émissions de GES liées à ce secteur si des mesures datténuation ne sont pas mises en place rapidement. Selon une étude de lOMI, les émissions du transport maritime mondial pourraient augmenter de 50 % à 250 % dici à 2050, en fonction de lévolution de la situation économique et énergétique.
Le «règlement MRV de lUE » a pour objectif de recueillir des données relatives aux émissions dues au transport maritime afin dorienter les décisions futures et dencourager les réductions des émissions en fournissant aux marchés concernés des informations sur lefficacité énergétique des navires. Il oblige les compagnies à surveiller, déclarer et vérifier, sur une base annuelle à partir de 2018, la consommation de combustible, les émissions de CO2 et lefficacité énergétique de leurs navires durant les voyages quils effectuent au départ et à destination de ports de lEspace économique européen (EEE).
À la suite de laccord de Paris de 2015 sur les changements climatiques, lOMI a adopté, en octobre 2016, un système de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (le «système mondial de collecte de données de lOMI»).
Compte tenu de la coexistence de ces deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification, la Commission a examiné comment les deux systèmes pourraient être alignés afin de réduire la charge administrative pesant sur les navires, tout en préservant les objectifs du règlement MRV de lUE.
ANALYSE DIMPACT : loption retenue est celle dun alignement partiel des deux systèmes de surveillance, de déclaration et de vérification en vue de contribuer à réduire la charge administrative imposée aux compagnies maritimes, tout en préservant les objectifs essentiels du règlement MRV de lUE.
Cet alignement partiel ne devrait cependant pas modifier le règlement MRV de lUE pour ce qui est de la gouvernance, du champ dapplication du règlement et de ses exigences en matière de vérification, de transparence et de déclaration des émissions de CO2. Toute modification apportée au règlement MRV de lUE devrait donc se limiter à mettre celui-ci en adéquation avec le système mondial de collecte de données de lOMI pour les aspects qui concernent les définitions, les paramètres de surveillance ainsi que les plans et modèles de surveillance.
CONTENU : la proposition de modification du règlement (UE) 2015/757 vise à réduire la charge administrative imposée aux navires effectuant des activités de transport maritime qui relèvent à la fois du règlement MRV de lUE et du système mondial de collecte de données de lOMI, tout en préservant les objectifs spécifiques de laction de lUE dans ce domaine.
La proposition vise ainsi à :
- modifier les termes «compagnie» et «période de déclaration», ainsi que lattribution des obligations de surveillance et de déclaration en cas de «changement de compagnie». Lobjectif est de faire en sorte que les mêmes entités juridiques sacquittent, sur la base de périodes de référence calculées de manière similaire, des exigences de surveillance et de déclaration découlant aussi bien du règlement MRV de lUE que du système mondial de collecte de données de lOMI pour les navires relevant de sa compétence utilisés pour des activités de transport maritime liées à lEEE ;
- modifier les paramètres de surveillance : à cette fin, i) le paramètre «port en lourd» devrait être communiqué, mais la déclaration de la «cargaison transportée» devrait rester facultative ; ii) le paramètre «temps passé en mer» devrait être remplacé par le paramètre «heures pendant lesquelles le navire fait route» tel quil est défini dans le cadre du système mondial de collecte de données de lOMI ; iii) la «distance parcourue» devrait être calculée selon la méthode prévue par le système mondial de collecte de données de lOMI afin de réduire la charge administrative ;
- rationaliser le contenu des plans de surveillance afin de tenir compte du système mondial de collecte de données de lOMI , sauf en ce qui concerne les parties du plan qui sont nécessaires pour garantir que seules les données ayant trait à lUE sont surveillées et communiquées dans le cadre du règlement MRV de lUE. Par conséquent, toutes les dispositions relatives à la surveillance «par voyage» devraient être maintenues dans le plan de surveillance.
En revanche, certaines caractéristiques du règlement MRV de lUnion seraient conservées :
- le champ dapplication du règlement MRV de lUE sera maintenu pour ce qui est des activités et des navires couverts (ce qui signifie que la majorité des navires d'une jauge brute supérieure à 5000 faisant escale dans des ports de lUE à des fins de transport maritime seront couverts) ;
- les émissions de CO2 générées par les navires à lintérieur des ports de lUnion devront être surveillées et déclarées séparément. Les données relatives aux voyages effectués à lintérieur dun État membre de lUE seront elles aussi surveillées et communiquées. Les dispositions du règlement en vigueur en matière de vérification des données par des tiers accrédités seront conservées ;
- enfin, les dispositions du règlement MRV de lUE relatives à la publication des données relatives aux émissions de CO2 et à lefficacité énergétique de chaque navire doivent aussi être maintenues.