Mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée

2018/2112(INI)

Le Parlement européen a adopté par 457 voix pour, 154 contre et 64 abstentions une résolution sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives aux coopérations renforcées.

Pour rappel, en vertu des traités, une coopération renforcée peut être initiée par au moins neuf États membres dans le cadre des politiques européennes, sauf dans les domaines de compétences exclusives de l'UE. Elle permet aux États participants d'organiser une coopération plus importante que celle initialement prévue par les traités dans le cadre de la politique concernée.

L'Union a un intérêt particulier à mettre en œuvre une coopération renforcée dans certains domaines de compétences non exclusives de l'UE afin de faire avancer le projet européen et de faciliter la vie des citoyens. Le Parlement a souligné que la coopération renforcée ne devrait pas être considérée comme un instrument d’exclusion ou de division des États membres, mais comme une solution pragmatique pour faire progresser l’intégration européenne, et pour pallier l’enlisement éventuel des négociations ou leur obstruction par un ou plusieurs autres États membres lorsque l’unanimité est requise.

Principales observations

Les députés se sont dits préoccupés par le fait que, même si les coopérations renforcées offrent une solution à un problème commun, en tirant parti de la structure institutionnelle de l'Union et en réduisant ainsi les coûts administratifs pour les États membres participants, elles n'ont pas complètement éliminé la nécessité de recourir à des solutions sous la forme de sous-groupes intergouvernementaux en dehors du cadre des traités, avec des conséquences négatives sur la cohérence du cadre juridique de l'Union et le manque de contrôle démocratique approprié.

Le cadre institutionnel unique de l’Union devrait être préservé afin d’atteindre les objectifs communs qu’elle poursuit, sans saper le principe d’égalité de tous les citoyens. Les députés ont plaidé pour le maintien de la «méthode communautaire» ou de l'Union.

Processus de prise de décision

La résolution a souligné que l’impulsion politique en faveur d’une coopération renforcée devrait émaner des États membres, mais que les discussions sur son contenu devraient s’appuyer sur une proposition de la Commission.

De plus, l’article 225 du traité FUE donne au Parlement le droit d’initiative quasi législative, ce qui doit être interprété comme une possibilité pour le Parlement d’amorcer une coopération renforcée sur la base d’une proposition de la Commission pour laquelle il a été impossible d’aboutir à un accord au sein du Conseil selon la procédure décisionnelle habituelle dans le cadre du mandat de deux présidences consécutives du Conseil.

Le Parlement a recommandé l'activation de la clause passerelle spéciale pour passer de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée et d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire, immédiatement après l'approbation par le Conseil d'un accord sur le lancement d'une coopération renforcée, afin d'éviter de nouveaux blocages si le nombre des États membres participants est important.

En outre, le Parlement a demandé au Conseil d’examiner, avec le Parlement, la question d’une future procédure de coopération renforcée, avant de demander l’approbation du Parlement concernant le texte final, afin de garantir une coopération optimale entre les colégislateurs de l’Union.

Budget

Les députés ont déclaré que les dépenses opérationnelles liées à la coopération renforcée devraient être supportées par les États membres participants. Si ce coût était supporté par le budget de l'UE, les États membres non participants devraient être remboursés, à moins que le Conseil, après consultation du Parlement, décide que cette coopération doit être financée par le budget de l'UE, donc soumise à la procédure budgétaire annuelle.

Si l'activité réglementée par la coopération renforcée génère des recettes, celles-ci devraient être affectées à la couverture des dépenses opérationnelles liées à la coopération renforcée.

Juridiction compétente

Les députés ont estimé que les coopérations renforcées devraient relever de la compétence directe de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), sans préjudice de la possibilité d'établir une procédure d'arbitrage ou un tribunal de première instance pour le règlement des différends qui pourrait être nécessaire au fonctionnement d'un cas particulier de coopération renforcée, sauf disposition contraire du traité.

Adaptation à la structure institutionnelle de l’Union

Le Parlement a proposé la création d'une unité spéciale de coopération renforcée au sein de la Commission, sous la direction du commissaire responsable des relations interinstitutionnelles, pour coordonner et rationaliser la mise en place institutionnelle des initiatives de coopération renforcée.

Recommandations pour l’évolution future de la coopération renforcée

Les députés ont jugé nécessaire d'élaborer une procédure d'autorisation accélérée des coopérations renforcées dans des domaines de haute importance politique, qui devrait être achevée dans un délai plus court que celui de deux présidences consécutives du Conseil.

Ils ont invité la Commission à proposer un règlement afin de simplifier et d'unifier le cadre juridique applicable aux coopérations renforcées (par exemple, les principes directeurs sur la loi applicable aux institutions communes ou le retrait d'un membre) et de faciliter ainsi la conclusion d'une telle coopération.

Retrait ou expulsion d’États membres

Le Parlement a estimé que des règles claires devraient être prévues dans toutes les coopérations renforcées pour encadrer le retrait d’un État membre qui ne souhaite plus participer et l’expulsion d’un État membre qui ne remplit plus les conditions de participation à la coopération renforcée.