Statut et conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur

2018/2080(INL)

Le Parlement européen a adopté par 573 voix pour, 29 contre et 66 abstentions, une résolution sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.

L’article 228, paragraphe 4, du traité FUE permet au Parlement européen, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, d’adopter des règlements fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement a jugé souhaitable d’abroger la décision 94/262/CECA, CE, Euratom et de la remplacer par un règlement, conformément à la base juridique actuellement applicable.

Le projet de règlement devrait, entre autres :

- établir les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d’une plainte sur la base du respecter du principe de l’accès complet, gratuit et facile ;

- prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration, ainsi que la présentation d’un rapport d’ensemble du Médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle ;

- permettre au Médiateur, sans préjudice de sa mission première, à savoir traiter les plaintes, de mener des enquêtes d’initiative en vue d’identifier les cas répétés de mauvaise administration et de promouvoir les meilleures pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de l’Union ;

- habiliter le médiateur, de sa propre initiative ou en vertu d’une plainte, i) à procéder à des enquêtes de suivi d’enquêtes antérieures afin de vérifier dans quelle mesure l’institution, l’organe ou l’organisme concerné a donné suite aux recommandations formulées, ii) à inclure dans son rapport annuel au Parlement européen une évaluation du taux de conformité aux recommandations émises et iii) à ouvrir de nouvelles enquêtes sur le fondement des informations fournies par des lanceurs d’alerte, qui peuvent fournir de telles informations de manière confidentielle et anonyme ;

- obliger les institutions, organes et organismes de l’Union à fournir au médiateur les renseignements que celui-ci leur demande. L’accès aux informations classifiées devrait serait subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par l’institution ou l’organe concerné; le Médiateur devrait préalablement convenir des conditions de traitement des informations ou documents classifiés, et des autres informations couvertes par l’obligation du secret professionnel, avec l’institution concernée ;

- imposer une obligation de réserve au médiateur et à son personnel pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

- permettre au médiateur de communiquer au Parquet européen toute information relevant de sa compétence ;

- prévoir la possibilité d’une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans les États membres, dans le respect des législations nationales applicables.

Le médiateur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance. Il devrait prendre un engagement solennel devant la Cour de justice, dès le début de son mandat. Les incompatibilités, la rémunération, les privilèges et les immunités du médiateur devraient être fixées. Le Parlement européen nommerait le médiateur au début et pour la durée de la législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui apportent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises.

Enfin, le Médiateur devrait se voir attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement de ses fonctions.