Statut et conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur
Le Parlement européen a adopté par 573 voix pour, 29 contre et 66 abstentions, une résolution sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les conditions générales dexercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.
Larticle 228, paragraphe 4, du traité FUE permet au Parlement européen, après avis de la Commission et avec lapprobation du Conseil, dadopter des règlements fixant le statut et les conditions générales dexercice des fonctions du médiateur. Le Parlement a jugé souhaitable dabroger la décision 94/262/CECA, CE, Euratom et de la remplacer par un règlement, conformément à la base juridique actuellement applicable.
Le projet de règlement devrait, entre autres :
- établir les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi dune plainte sur la base du respecter du principe de laccès complet, gratuit et facile ;
- prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration, ainsi que la présentation dun rapport densemble du Médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle ;
- permettre au Médiateur, sans préjudice de sa mission première, à savoir traiter les plaintes, de mener des enquêtes dinitiative en vue didentifier les cas répétés de mauvaise administration et de promouvoir les meilleures pratiques administratives dans les institutions, organes et organismes de lUnion ;
- habiliter le médiateur, de sa propre initiative ou en vertu dune plainte, i) à procéder à des enquêtes de suivi denquêtes antérieures afin de vérifier dans quelle mesure linstitution, lorgane ou lorganisme concerné a donné suite aux recommandations formulées, ii) à inclure dans son rapport annuel au Parlement européen une évaluation du taux de conformité aux recommandations émises et iii) à ouvrir de nouvelles enquêtes sur le fondement des informations fournies par des lanceurs dalerte, qui peuvent fournir de telles informations de manière confidentielle et anonyme ;
- obliger les institutions, organes et organismes de lUnion à fournir au médiateur les renseignements que celui-ci leur demande. Laccès aux informations classifiées devrait serait subordonné au respect des règles relatives au traitement des informations confidentielles par linstitution ou lorgane concerné; le Médiateur devrait préalablement convenir des conditions de traitement des informations ou documents classifiés, et des autres informations couvertes par lobligation du secret professionnel, avec linstitution concernée ;
- imposer une obligation de réserve au médiateur et à son personnel pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans lexercice de leurs fonctions ;
- permettre au médiateur de communiquer au Parquet européen toute information relevant de sa compétence ;
- prévoir la possibilité dune coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans les États membres, dans le respect des législations nationales applicables.
Le médiateur devrait exercer ses fonctions en toute indépendance. Il devrait prendre un engagement solennel devant la Cour de justice, dès le début de son mandat. Les incompatibilités, la rémunération, les privilèges et les immunités du médiateur devraient être fixées. Le Parlement européen nommerait le médiateur au début et pour la durée de la législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de lUnion et qui apportent toutes les garanties dindépendance et de compétence requises.
Enfin, le Médiateur devrait se voir attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et laccomplissement de ses fonctions.