Coopération entre les juridictions: obtention des preuves en matière civile ou commerciale

2018/0203(COD)

Le Parlement européen a adopté par 554 voix pour, 26 contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif du règlement

Le règlement devrait viser à améliorer l'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en simplifiant et en rationalisant les mécanismes de coopération en ce qui concerne les actes d’obtention de preuves dans les procédures transfrontières, tout en contribuant à réduire les retards et les frais pour les citoyens et les entreprises. L’amélioration de la sécurité juridique, associée à la simplification, à la rationalisation et à la numérisation des procédures pourraient encourager les citoyens et les entreprises à s’engager dans des transactions transfrontières.

Définition du terme «juridiction»

Le Parlement a estimé que le terme «juridiction» devait être interprété au sens large, de manière à couvrir non seulement les tribunaux au sens strict du terme, qui exercent des fonctions judiciaires, mais aussi d'autres organismes ou autorités qui sont compétents en vertu du droit national pour l'obtention des preuves conformément au règlement, tels que les autorités chargées de faire appliquer la législation ou les notaires dans certains États membres et dans des situations spécifiques.

Transmission des demandes et des autres communications

La transmission électronique des demandes et communications en vertu du règlement devrait s’effectuer au moyen d’un système informatique décentralisé permettant un échange d’informations transfrontière sûr, sécurisé et fiable entre les systèmes informatiques nationaux, y compris en temps réel, dans le plein respect des droits et libertés fondamentaux. Ce système informatique décentralisé devrait se fonder sur e-CODEX et être géré par eu-LISA. La Commission pourrait adopter des actes délégués pour compléter le règlement en définissant les modalités précises du fonctionnement du système informatique décentralisé.

La Commission devrait présenter dès que possible, et en tout état de cause avant la fin de l’année 2019, une proposition de règlement sur la communication transfrontière dans le cadre des procédures judiciaires (e-CODEX).

Exécution directe de l’acte d’instruction par une technologie de communication à distance

Dans le cas où des preuves doivent être obtenues par l’audition d’une personne domiciliée sur le territoire d’un autre État membre en tant que témoin, partie ou expert, la juridiction devrait recueillir ces preuves directement par vidéoconférence ou par toute autre technologie de communication à distance appropriée à moins que, en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire, l’usage de cette technologie soit jugé inapproprié pour le déroulement équitable de la procédure.

Lorsque le droit national de l’État membre requérant l’exige, l’utilisation de la vidéoconférence ou de toute autre technologie de communication à distance appropriée devrait être soumise au consentement de la personne qui doit être entendue.

Auditions

La juridiction devrait informer la personne à entendre et les parties, ainsi que leurs représentants légaux respectifs, de la date, de l’heure et du lieu de la participation à l’audition par vidéoconférence ou par une autre technologie de communication à distance, ainsi que des modalités de cette participation. Les parties et leurs représentants légaux devraient recevoir de la juridiction concernée des instructions quant à la procédure de présentation de documents ou d’autres éléments pendant l’audition par vidéoconférence.

Protection des données

Le Parlement a demandé que le règlement soit appliqué dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données et qu’il respecte le droit à la protection de la vie privée tel qu’il est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu du règlement, y compris l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être conforme au droit européen en matière de protection des données. Les données à caractère personnel qui ne sont pas pertinentes pour le traitement d'un cas particulier seraient immédiatement effacées.

Tout système électronique d’exécution des actes d’instruction devrait garantir la protection du secret professionnel et la confidentialité des communications.

Reconnaissance mutuelle

La nature numérique de preuves recueillies dans un État membre conformément à son droit national ne pourrait justifier le refus de reconnaître la qualité de preuves dans d’autres États membres. La question de la nature numérique ou non numérique des preuves ne pourrait être un facteur déterminant le niveau de qualité et la valeur de telles preuves.