Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

Le Parlement européen a adopté par 489 voix pour, 55 contre et 82 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Mécanisme volontaire

Le Parlement a souhaité clarifier certains aspects, notamment en ce qui concerne le caractère volontaire et le champ d’application du mécanisme, ainsi que la subsidiarité et la proportionnalité de la proposition. Il est d’avis que l’application du mécanisme devrait se faire sur une base volontaire sur la base d’une évaluation au cas par cas réalisée par les États membres à l’égard d’un projet commun spécifique dans une région transfrontalière. Le règlement serait sans effet sur la souveraineté des États membres et ne s’opposerait pas à leur constitution.

Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières situées sur l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, les États membres pourraient ainsi décider d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser d’autres moyens.

Points de coordination transfrontalière

Les députés ont suggéré d’imposer la mise en place de points de coordination dans tous les États membres. Étant donné que l’application du mécanisme est volontaire, il appartiendrait à l’État membre de décider des moyens administratifs dont il le dote.

La Commission devrait créer une base de données de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux. Elle devrait également préparer une stratégie de communication d’appui visant à encourager l’échange de pratiques exemplaires, à fournir des informations pratiques pour faciliter l’application du règlement et à préciser la procédure de conclusion d’une convention ou d’une déclaration.

Document d’initiative

L’initiateur qui constate un obstacle juridique touchant à la planification, à l’élaboration, au financement, aux effectifs et au fonctionnement d’un projet commun devrait élaborer un document d’initiative comportant une description du projet commun et de son contexte, du ou des obstacles juridiques qui l’entravent dans l’État membre d’application et des raisons déterminantes pour lever ces obstacles juridiques.

Dans un délai de six mois (plutôt que trois mois) à compter de la réception du document d’initiative, le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application devrait envoyer une réponse écrite à l’initiateur par laquelle i) il réorienterait l’initiateur vers le choix d’un mécanisme existant, tel que visé au règlement pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun, ii) il informerait l’initiateur qu’un ou plusieurs États membres concernés ont décidé de ne pas lever les obstacles juridiques recensés par celui-ci en motivant cette décision par écrit.

Rapport

Le 1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus trois ans, la Commission devrait faire rapport sur l’application du règlement. En amont de l’élaboration de ce rapport, la Commission devrait procéder à une consultation publique des différentes parties prenantes, dont les autorités locales et régionales et des organisations de la société civile.