Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre
Le Parlement européen a adopté par 540 voix pour, 52 contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Reconnaissance mutuelle
Le règlement aurait pour objectif de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l'application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.
Le règlement sappliquerait aux biens de tout type, y compris les produits agricoles au sens de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TFUE et aux décisions administratives prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative a) est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et b) a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination.
Déclaration de reconnaissance mutuelle
Le producteur de biens qui sont destinés à être mis à disposition sur le marché dun État membre pourrait établir une déclaration volontaire de commercialisation légale aux fins de la reconnaissance mutuelle afin de démontrer aux autorités compétentes de lÉtat membre de destination lors de lévaluation des biens, que les biens en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre. Le producteur pourrait charger son mandataire d'établir la déclaration de reconnaissance mutuelle en son nom.
Lorsqu'un opérateur économique n'est en mesure d'indiquer dans la déclaration que les informations relatives à la légalité de la commercialisation des biens, un autre opérateur économique (importateur ou distributeur) pourrait fournir l'information que les biens sont mis à la disposition des utilisateurs finaux dans l'État membre concerné pour autant que cet opérateur économique assume la responsabilité de l'information qu'il a fournie dans la déclaration de reconnaissance mutuelle et puisse produire les preuves nécessaires à la vérification de cette information.
Les opérateurs économiques qui signent la déclaration seraient responsables, conformément à la législation nationale, du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies, y compris de l'exactitude des informations qu'ils traduisent.
Lorsque la déclaration est mise à disposition en ligne, les moyens techniques utilisés devraient permettre une navigation aisée et être contrôlés afin de garantir l'accessibilité de la déclaration.
La Commission devrait veiller à ce qu'un modèle de déclaration de reconnaissance mutuelle et des instructions pour compléter la déclaration soient disponibles sur le portail numérique unique dans toutes les langues officielles de l'Union.
Évaluation des biens
Lévaluation devrait viser à déterminer si les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre et, dans ce cas, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de lÉtat membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question.
Lorsqu'elle prend contact avec l'opérateur économique concerné, l'autorité compétente de l'État membre de destination devrait l'informer de l'évaluation en précisant la règle technique nationale ou la procédure d'autorisation préalable applicable. L'autorité compétente de l'État membre de destination devrait également informer l'opérateur économique de la possibilité de fournir une déclaration de reconnaissance mutuelle.
L'opérateur économique pourrait mettre les biens à disposition sur le marché de l'État membre de destination pendant que l'autorité compétente procède à l'évaluation et pourrait continuer à le faire à moins que l'opérateur économique reçoive une décision administrative restreignant ou à refusant l'accès de ces biens au marché.
Procédure de résolution des problèmes (SOLVIT)
Le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) est un mécanisme extrajudiciaire efficace de résolution des problèmes qui est fourni gratuitement. Il vise à apporter des solutions rapides et concrètes aux personnes physiques et aux entreprises qui se heurtent à des difficultés pour faire reconnaître par des pouvoirs publics les droits que leur confère l'Union.
Si l'approche informelle du SOLVIT échoue, et s'il subsiste des doutes quant à la compatibilité de la décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission pourrait examiner la question à la demande de tout centre SOLVIT concerné.
À la suite de son évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à l'opérateur économique concerné et aux autorités compétentes, qui devrait être pris en compte au cours de la procédure SOLVIT. L'intervention de la Commission serait soumise à un délai de 45 jours ouvrables. Si l'affaire est résolue au cours de cette période, la Commission ne serait pas tenue d'émettre un avis.
Coopération administrative
La Commission devrait garantir une coopération efficiente entre les autorités compétentes et les points de contact produit des différents États membres, à travers : i) la facilitation et la coordination de l'échange et de la collecte d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle; ii) un soutien au fonctionnement des points de contact produit et le renforcement de leur coopération transfrontalière; iii) la facilitation et la coordination de l'échange de fonctionnaires entre les États membres et l'organisation de programmes communs de formation et de sensibilisation à l'intention des autorités et des entreprises.