Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire
Le Parlement européen a adopté par 589 voix pour, 72 contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne dapprovisionnement alimentaire.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Protéger les producteurs des pratiques commerciales déloyales
Au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont fréquents.
Afin de lutter contre des pratiques qui s'écartent de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, la nouvelle directive proposée établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
Ainsi, les États membres devraient veiller à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites:
- un paiement de produits périssables effectué plus de 30 jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, 30 jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou 30 jours après la date d'établissement du montant à payer ;
- un paiement dautres produits agricoles et alimentaires effectué plus de 60 jours après la livraison ou, lorsque les produits sont livrés de manière régulière, 60 jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, ou 60 jours après la date d'établissement du montant à payer ;
- les annulations de commandes concernant des produits périssables notifiées dans un délai inférieur à 30 jours ;
- la modification unilatérale par lacheteur des conditions contractuelles qui ont été approuvées, comme par exemple déréférencer des produits couverts par un accord de fourniture ;
- la demande de lacheteur au fournisseur de payer pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires dans les locaux de lacheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur ;
- le refus de l'acheteur de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite ;
- la menace de lacheteur de procéder à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux ;
- une demande de compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.
Dautres pratiques commerciales seraient également interdites à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs dans l'accord de fourniture :
- le renvoi par lacheteur des produits invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits;
- lobligation pour le fournisseur d'effectuer un paiement pour que ses produits soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché ;
- la demande au fournisseur de supporter tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles ;
- la demande au fournisseur de payer pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits;
- l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.
Les nouvelles règles protègeraient les petits et moyens fournisseurs dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 350 millions dEUR. Ces fournisseurs seraient divisés en cinq sous-catégories (pour les chiffres daffaires de moins de deux millions, de 10 millions, de 50 millions, de 150 millions et de 350 millions dEUR).
Procédures de plainte
Les fournisseurs pourraient adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée serait compétente pour faire respecter les interdictions. L'autorité d'application qui reçoit la plainte devrait informer le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.
Les États membres pourraient promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges.