Importation de biens culturels

2017/0158(COD)

Le Parlement européen a adopté par 590 voix pour, 58 contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application

Le projet de règlement vise à empêcher l'importation et le stockage dans l'Union de biens culturels exportés illicitement depuis un pays non membre de l'UE. Il définirait les conditions applicables à l'introduction de biens culturels et les conditions et procédures applicables à leur importation aux fins de la protection du patrimoine culturel de l'humanité et de la prévention du commerce illicite de biens culturels, en particulier lorsque celui-ci est susceptible de contribuer au financement du terrorisme.

Le règlement ne s'appliquerait pas aux biens culturels qui ont été soit créés soit découverts sur le territoire douanier de l'Union.

Introduction et importation de biens culturels

En vertu du texte amendé, l'introduction de biens culturels visés à la partie A de l'annexe (ex : collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie, objets présentant un intérêt paléontologique, produit de fouilles archéologiques, objets d'antiquité ayant plus de 100 ans d'âge,  manuscrits rares et incunables etc) qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays serait interdite.

L'importation de biens culturels énumérés aux parties B de l’annexe (tels que les objets archéologiques ou les éléments de monuments ayant une ancienneté d'au moins 250 ans) et à la partie C de l'annexe (tels que les collections de zoologie ou de botanique, les monnaies, les sceaux gravés, les peintures, les sculptures ou les livres d'une ancienneté d'au moins 200 ans et d'une valeur minimale de 18.000 euros) ne serait autorisée que sur présentation soit :

a) d’une licence d'importation; soit

b) d'une déclaration de l'importateur attestant que les biens en question ont été exportés licitement et présentée par l’intermédiaire d’un système électronique centralisé.

La licence d'importation ou la déclaration de l'importateur devraient être fournies aux autorités douanières conformément au règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union. En cas de placement des biens culturels sous le régime des zones franches, le détenteur des biens devrait fournir la licence d'importation ou la déclaration de l'importateur au moment de la présentation des biens.

Les biens culturels qui n'ont pas été créés ou découverts sur le territoire douanier de l'Union mais qui ont été exportés en tant que marchandises de l'Union ne devraient pas être subordonnés à la présentation d'une licence d'importation ou d'une déclaration de l'importateur lorsqu'ils sont réintroduits sur ce territoire en tant que marchandises en retour au sens du règlement (UE) n° 952/2013.

Afin de faciliter la présentation de biens culturels lors des foires commerciales d'art, il ne serait pas nécessaire de présenter une licence d'importation lorsque les biens culturels en question sont placés sous le régime de l'admission temporaire et qu'une déclaration de l'importateur a été fournie à la place de la licence d'importation. La présentation d'une licence d'importation serait toutefois requise lorsque ces biens culturels restent dans l'Union après la foire d'art.

Système électronique

Le stockage et l'échange d'informations entre les autorités des États membres, en particulier pour ce qui est des licences d'importation et des déclarations des importateurs, seraient effectués par l'intermédiaire d'un système électronique centralisé. La Commission établirait, au moyen d'actes d'exécution, les modalités de déploiement, de fonctionnement et de maintenance du système électronique. Ce dernier devrait être opérationnel au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du premier des actes d'exécution.

La Commission pourrait également organiser des activités de formation et de renforcement des capacités destinées aux pays tiers en coopération avec les États membres.

Le traitement des données en vertu du règlement devrait pouvoir couvrir également les données à caractère personnel et il devrait être effectué conformément au droit de l'Union.