Accessibilité applicables aux produits et services
Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 23 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière daccessibilité applicables aux produits et services.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ dapplication
La directive viserait à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres.
Les personnes handicapées, mais aussi les personnes présentant des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages, bénéficieraient de la directive.
Produits et services couverts
La directive fixerait des exigences visant à rendre un certain nombre de produits plus accessibles. Elle sappliquerait, six ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, aux produits tels que :
- les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public (ex : ordinateurs personnels, y compris les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) ;
- les terminaux de paiement et les terminaux en libre-service tels que les guichets de banque automatiques, les distributeurs automatiques de titres de transport et les bornes denregistrement automatiques ;
- les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques;
- les liseuses numériques ;
- les services de communications électroniques et les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
- les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles et la fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage ;
- les services bancaires aux consommateurs ;
- les livres numériques et logiciels spécialisés ;
- le commerce électronique.
La réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » serait également couverte.
Exigences daccessibilité
Les États membres devraient veiller à ce que les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences prévues à la directive. Le marquage CE devrait être apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.
Les exigences en matière d'accessibilité devraient s'appliquer uniquement dans la mesure où la conformité : i) n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et ii) n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.
La directive prévoit des exigences et obligations moindres pour les microentreprises qui exercent leur activité dans le domaine de la fabrication, de l'importation ou de la distribution des produits relevant de son champ d'application. Si parmi les microentreprises, certaines sont exemptées des obligations de la directive, elles devraient toutes être encouragées à fournir des services qui soient conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la directive.
Les États membres pourraient décider, compte tenu des circonstances nationales, que « l'environnement bâti » utilisé par les clients de services doive être conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe III, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.
Lannexe II de la directive amendée fournit une liste dexemples indicatifs non contraignants de solutions possibles contribuant à respecter les exigences essentielles en matière daccessibilité.
Groupe de travail
La Commission devrait établir un groupe de travail constitué des représentants des autorités de surveillance du marché, des autorités chargées de la conformité des services et des parties prenantes concernées, y compris des représentants des organisations qui représentent les personnes handicapées.
Ce groupe de travail devrait faciliter léchange dinformations et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché, favoriser la coopération entre les autorités et les parties prenantes concernées et fournir des conseils, notamment à la Commission.
Rapports et réexamen
Au plus tard onze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait faire rapport sur lapplication de la directive.
Les rapports décriraient, entre autres, les développements en matière d'accessibilité des produits et des services, le verrouillage technologique éventuel ou les possibles obstacles à l'innovation et les incidences de la directive sur les opérateurs économiques et sur les personnes handicapées. Ils évalueraient également si la directive a contribué à rapprocher les exigences divergentes en matière d'accessibilité de l'environnement bâti lié aux services de transport de passagers et de voyageurs, aux services bancaires aux consommateurs et aux centres de services à la clientèle des magasins gérés par des prestataires de services de communications électroniques.