Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien

2017/0116(COD)

Le Parlement européen a adopté, par 478 voix pour, 100 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien et abrogeant le règlement (CE) n° 868/2004.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Le règlement établirait des règles relatives à la conduite d'enquêtes par la Commission et à l'adoption de mesures de réparation concernant des pratiques faussant la concurrence entre les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens de pays tiers et qui causent ou menacent de causer un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union.

La discrimination pourrait comprendre les situations dans lesquelles un transporteur aérien de l'Union fait l'objet d'une différence de traitement sans justification objective pour ce qui est par exemple: i) des prix et de l'accès concernant les services d'assistance en escale; ii) des infrastructures aéroportuaires; iii) des services de navigation aérienne; iv) de l'attribution des créneaux horaires; v) des procédures administratives telles que celles relatives à l'octroi de visas pour le personnel d'un transporteur étranger; vi) des modalités de vente et de distribution des services aériens.

Intérêt de l’Union

Le Parlement a précisé la notion d’intérêt de l’Union au moment de décider s’il convient ou non d’appliquer les mesures de réparation en cas de pratiques déloyales de la part d’un transporteur d’un pays tiers.

La Commission déterminerait l'intérêt de l'Union sur la base d'une appréciation de tous les intérêts en jeu qui sont pertinents dans la situation donnée. La priorité serait accordée à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs et de maintenir un niveau élevé de connectivité pour les passagers et pour l'Union.

Dans le cadre de l'ensemble de la chaîne de l'aviation, la Commission pourrait tenir compte de facteurs sociaux pertinents. Elle devrait aussi tenir compte de la nécessité de mettre fin à la pratique faussant la concurrence, de rétablir une concurrence loyale et effective et d'éviter toute distorsion sur le marché intérieur.

L’intérêt de l'Union serait déterminé sur la base d'une analyse économique effectuée par la Commission reposant sur des informations recueillies auprès des parties intéressées, à condition que ces informations soient étayées par des éléments de preuve concrets. Les parties intéressées devraient avoir la possibilité de se faire connaître, de présenter leur point de vue par écrit ou de demander à être entendues par la Commission dans des délais précis.

Procédure

Une enquête serait ouverte à la suite d'une plainte écrite introduite par un État membre, un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union, ou encore à l'initiative de la Commission. Lorsqu'elle reçoit une plainte, la Commission devrait en informer tous les États membres.

Lorsqu'elle décide de ne pas ouvrir d'enquête, la Commission devrait en informer le plaignant et tous les États membres. L'information devrait contenir les motifs de la décision et être transmise au Parlement européen.

La Commission devrait décider de l'ouverture d'une enquête dans un délai maximum de 5 mois à compter du dépôt de la plainte et en informer les États membres et le Parlement européen.

Suspension

La Commission pourrait suspendre l'enquête s'il paraît plus approprié de recourir exclusivement aux procédures de règlement des différends prévues par un accord de transport aérien ou de services aériens applicable auquel l'Union est partie ou par tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie. La Commission devrait informer les États membres de la suspension de l'enquête.

La Commission pourrait reprendre l'enquête si par exemple il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence dans un délai de douze mois à compter de la date de la suspension de l'enquête.

Durée de la procédure et suspension

L'enquête devrait être menée à bien dans un délai de 12 mois tandis que la  procédure devrait être menée à bien dans un délai de 20 mois. Ces délais pourraient être prolongés dans des cas dûment justifiés, la suspension n'étant pas pris en compte dans la durée de l’enquête et de la procédure. En cas d'urgence, la procédure pourrait être ramenée à 9 mois.

Mesures de réparation

La Commission devrait adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures de réparation si l'enquête conclut qu'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers, a causé un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union concernés.

Les mesures de réparation ne devraient pas amener l'Union ou les États membres concernés à violer des accords de transport aérien ou de services aériens, ou toute disposition sur les services de transport aérien contenue dans un accord commercial ou tout autre accord conclu avec le pays tiers concernés.

La Commission devrait présenter régulièrement un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement. Le Parlement européen et le Conseil pourraient inviter la Commission à présenter et expliquer toute question liée à son application.