Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques: adhésion de l’Union européenne

2018/0214(NLE)

OBJECTIF : approuver l’adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 a créé une Union particulière  dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883.  Ses parties contractantes sont tenues de protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres parties contractantes reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de l’OMPI, sauf si elles déclarent dans un délai d’un an à compter de la demande d’enregistrement qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

Sept États membres sont parties à l'arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la France (depuis 1966), l'Italie (depuis 1968), la Hongrie (depuis 1967), le Portugal (depuis 1966) et la Slovaquie (depuis 1993). Trois autres États membres ont signé l'arrangement de Lisbonne mais ne l'ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l'Espagne et la Roumanie. L'Union elle-même n'est pas partie à l'arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les pays peuvent y adhérer.

Le 20 mai 2015, l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques  a été adopté et constitue la révision de l'arrangement de Lisbonne.

Pour qu'elle puisse exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les domaines relevant de l'acte de Genève et ses fonctions dans le cadre de ses régimes de protection exhaustifs pour les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, l'Union devrait adhérer à l'acte de Genève et en devenir partie contractante.

CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, de l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (acte de Genève).

L’acte de Genève étend la portée du système de Lisbonne des appellations d’origine à l’ensemble des indications géographiques.

L’arrangement révisé :

 

  • définit les modalités, les conditions et les processus en vertu desquels les parties contractantes peuvent demander à ce que les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées soient protégées, tout en prévoyant des garanties appropriées et des périodes de transition pour certaines entités ;
  • permet aux parties contractantes, en ce qui concerne les procédures relatives aux demandes et à l’enregistrement international, de demander une déclaration d’intention d’utiliser, si nécessaire, la protection prévue par leur législation nationale de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne ;
  • revoit à la hausse les taxes d’enregistrement qui passent donc de 500 à 1 000 CHF, introduit une souplesse future afin de permettre aux membres de contribuer davantage au budget si nécessaire et permet aux parties contractantes de demander une taxe individuelle afin de couvrir le coût de l’examen quant au fond de l’enregistrement international ;
  • entérine l’obligation incombant à chaque partie contractante de protéger sur son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions de l’acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l’égard de son territoire ;
  • établit le contenu de la protection : chaque partie contractante doit prévoir les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique à l’égard de produits du même type, mais d’origine différente et à l’égard de services ou de produits qui ne sont pas du même type si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires et risque de nuire à leurs intérêts, de porter atteinte à la notoriété de l’appellation d’origine/indication géographique, d’affaiblir celle-ci ou d’en bénéficier indûment ;
  • garantit de manière efficace que les appellations protégées ne peuvent devenir génériques ultérieurement ;
  • prévoit explicitement la coexistence d’appellations d’origine ou d’indications géographiques avec des droits antérieurs sur des marques ;
  • permet aux parties contractantes de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque ;
  • prévoit que la notification de refus des effets d’un enregistrement international doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus ;
  • prévoit la possibilité d’une période de transition progressive pour les utilisations antérieures ;
  • ne désigne pas de motifs d’invalidité d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique et permet donc aux parties contractantes d’invoquer leur réglementation nationale, conformément à la législation de l’Union européenne, laquelle ne dispose pas non plus d’une liste énumérative des motifs d’invalidation.

L’acte de Genève entre en vigueur trois mois après sa ratification par cinq parties.