Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques: adhésion de l’Union européenne
OBJECTIF : approuver ladhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques.
ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 a créé une Union particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui a été établie par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883. Ses parties contractantes sont tenues de protéger sur leur territoire les appellations dorigine des produits des autres parties contractantes reconnues et protégées comme telles dans le pays dorigine et enregistrées au Bureau international de lOMPI, sauf si elles déclarent dans un délai dun an à compter de la demande denregistrement quelles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.
Sept États membres sont parties à l'arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie (depuis 1975), la République tchèque (depuis 1993), la France (depuis 1966), l'Italie (depuis 1968), la Hongrie (depuis 1967), le Portugal (depuis 1966) et la Slovaquie (depuis 1993). Trois autres États membres ont signé l'arrangement de Lisbonne mais ne l'ont pas ratifié, à savoir la Grèce, l'Espagne et la Roumanie. L'Union elle-même n'est pas partie à l'arrangement de Lisbonne étant donné que celui-ci prévoit que seuls les pays peuvent y adhérer.
Le 20 mai 2015, l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques a été adopté et constitue la révision de l'arrangement de Lisbonne.
Pour qu'elle puisse exercer correctement sa compétence exclusive en ce qui concerne les domaines relevant de l'acte de Genève et ses fonctions dans le cadre de ses régimes de protection exhaustifs pour les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, l'Union devrait adhérer à l'acte de Genève et en devenir partie contractante.
CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne lapprobation, au nom de lUnion, de l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (acte de Genève).
Lacte de Genève étend la portée du système de Lisbonne des appellations dorigine à lensemble des indications géographiques.
Larrangement révisé :
- définit les modalités, les conditions et les processus en vertu desquels les parties contractantes peuvent demander à ce que les appellations dorigine et les indications géographiques enregistrées soient protégées, tout en prévoyant des garanties appropriées et des périodes de transition pour certaines entités ;
- permet aux parties contractantes, en ce qui concerne les procédures relatives aux demandes et à lenregistrement international, de demander une déclaration dintention dutiliser, si nécessaire, la protection prévue par leur législation nationale de lacte de Genève et du règlement dexécution commun à larrangement de Lisbonne et à lacte de Genève de larrangement de Lisbonne ;
- revoit à la hausse les taxes denregistrement qui passent donc de 500 à 1 000 CHF, introduit une souplesse future afin de permettre aux membres de contribuer davantage au budget si nécessaire et permet aux parties contractantes de demander une taxe individuelle afin de couvrir le coût de lexamen quant au fond de lenregistrement international ;
- entérine lobligation incombant à chaque partie contractante de protéger sur son territoire les appellations dorigine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions de lacte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à légard de son territoire ;
- établit le contenu de la protection : chaque partie contractante doit prévoir les moyens juridiques dempêcher lutilisation de lappellation dorigine ou de lindication géographique à légard de produits du même type, mais dorigine différente et à légard de services ou de produits qui ne sont pas du même type si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires et risque de nuire à leurs intérêts, de porter atteinte à la notoriété de lappellation dorigine/indication géographique, daffaiblir celle-ci ou den bénéficier indûment ;
- garantit de manière efficace que les appellations protégées ne peuvent devenir génériques ultérieurement ;
- prévoit explicitement la coexistence dappellations dorigine ou dindications géographiques avec des droits antérieurs sur des marques ;
- permet aux parties contractantes de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque ;
- prévoit que la notification de refus des effets dun enregistrement international doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus ;
- prévoit la possibilité dune période de transition progressive pour les utilisations antérieures ;
- ne désigne pas de motifs dinvalidité dune appellation dorigine ou dune indication géographique et permet donc aux parties contractantes dinvoquer leur réglementation nationale, conformément à la législation de lUnion européenne, laquelle ne dispose pas non plus dune liste énumérative des motifs dinvalidation.
Lacte de Genève entre en vigueur trois mois après sa ratification par cinq parties.