Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs
Le Parlement européen a adopté par 579 voix pour, 33 contre et 43 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objet
La directive proposée énoncerait des règles permettant aux entités qualifiées dintenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et, partant, d'atteindre et de faire respecter un niveau élevé de protection et d'accès à la justice, tout en offrant des garanties appropriées pour éviter les litiges abusifs. La directive sappliquerait aux actions représentatives intentées contre les infractions ayant un fort impact sur les consommateurs commises par des professionnels. Elle serait sans préjudice des autres formes de recours prévues par le droit national.
La directive devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit à un procès équitable et impartial et le droit à un recours effectif.
Entités qualifiées
Les États membres ou leurs juridictions devraient désigner sur leur territoire respectif au moins une entité qualifiée aux fins d'intenter des actions représentatives. Ces entités devraient être sans but lucratif, être indépendantes des opérateurs du marché, y compris financièrement, disposer dune procédure établie pour prévenir les conflits dintérêts et ne devraient pas avoir pas daccord financier avec des cabinets davocats.
Ces entités devraient divulguer publiquement, par des moyens appropriés, par exemple sur leur site internet, dans un langage clair et compréhensible, leur mode de financement, leur structure organisationnelle et de gestion, leur objectif et leurs méthodes de travail ainsi que leurs activités. Les États membres devraient également établir une liste des entités qui satisfont aux critères et la rendre accessible au public. Ils communiqueraient à la Commission la liste mise à jour si nécessaire.
La Commission devrait publier la liste des entités représentatives reçues des États membres sur un portail en ligne accessible au public.
Registre des recours collectifs
Le Parlement a proposé que les États membres puissent créer un registre national des actions représentatives, qui serait mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée par des moyens électroniques et/ou autres.
Mesures de réparation
Celles-ci seraient destinées à indemniser intégralement les consommateurs pour la perte quils ont subie. Au cas où il subsisterait un montant financier non réclamé après lindemnisation, la juridiction statuerait sur le bénéficiaire de ce reliquat. Aucun montant non réclamé ne reviendrait à lentité qualifiée ni au professionnel.
En particulier, les dommages et intérêts à caractère punitif, qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi, seraient proscrits. Ainsi, l'indemnisation accordée aux consommateurs lésés collectivement ne devrait pas excéder le montant dû par le professionnel conformément au droit national ou au droit de l'Union applicable afin de couvrir le préjudice réel subi par eux individuellement.
Principe du «perdant payeur»
En vertu du texte amendé, les États membres devraient prévoir que la partie qui succombe dans un recours collectif en réparation rembourse les frais juridiques nécessaires exposés par la partie gagnante. Toutefois, la juridiction ne devrait pas faire supporter à la partie qui succombe le remboursement des dépens qui nétaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.
Information sur les actions représentatives
Les États membres devraient veiller à ce que les entités représentatives :
- informent les consommateurs sur la violation alléguée de droits conférés par le droit de lUnion et de lintention dintroduire une action en cessation ou dengager une action en dommages et intérêts;
- expliquent la possibilité de se joindre à laction;
- le cas échéant, donnent des informations sur les étapes ultérieures et les conséquences juridiques potentielles.
Effets des décisions finales
Les États membres devraient veiller à ce qu'une décision définitive d'une juridiction d'un État membre constatant l'existence ou l'inexistence de l'infraction aux fins de toute autre action en réparation devant leurs juridictions nationales dans un autre État membre contre le même professionnel pour la même infraction soit considérée comme une présomption réfutable.
Les États membres seraient encouragés à créer une base de données contenant toutes les décisions finales sur les voies de recours qui pourraient faciliter d'autres mesures de recours, et à partager leurs meilleures pratiques dans ce domaine.
Actions représentatives transfrontière
Le texte amendé précisé précise que lÉtat membre dans lequel un recours collectif a lieu pourrait exiger un mandat de la part des consommateurs qui résident dans cet État membre et exigerait un mandat de la part des consommateurs individuels établis dans un autre État membre lorsque laction est transfrontalière.
Registre public
Les autorités nationales compétentes devraient mettre en place un registre public des actes illicites ayant fait lobjet dinjonctions de cessation conformément aux dispositions de la directive.