Indicateurs de référence pour une faible intensité en carbone et un bilan carbone positif

2018/0180(COD)

Le Parlement européen a adopté par 579 voix pour, 40 contre et 42 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif.

Pour rappel, la proposition s’inscrit dans une initiative plus vaste visant à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Elle jette les bases d’un cadre européen qui place les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur du système financier.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Indices de référence

Le règlement proposé introduirait dans le règlement (UE) 2016/1011 sur les indices de référence les définitions des nouvelles catégories d’indices de référence, à savoir les indices «transition climatique» et «accord de Paris».

1) L’indice de référence «transition climatique» serait un indice dont les actifs sous-jacents seraient sélectionnés, pondérés ou exclus de telle sorte que le portefeuille de référence qui en résulte se trouve sur une trajectoire de décarbonation.

Les fournisseurs d’indices de référence «transition climatique» de l’UE devraient sélectionner, pondérer ou exclure les actifs sous-jacents émis par des entreprises qui suivent une trajectoire de décarbonation au plus tard le 31 décembre 2022, conformément aux exigences suivantes:

- les entreprises déclarent des objectifs mesurables et assortis d’échéances en matière de réduction des émissions de carbone;

- les entreprises déclarent une réduction des émissions de carbone ventilée jusqu’au niveau des filiales opérationnelles concernées;

- les entreprises publient chaque année des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.

2) L’indice de référence «accord de Paris» serait un indice dont les actifs sous-jacents sont sélectionnés de telle sorte que les réductions d’émissions de carbone du portefeuille de référence qui en résulte soient alignées sur l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à long terme de l’accord de Paris sur le climat.

Ces deux indices de référence ne devraient pas compromettre pas de manière significative d’autres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ils devraient en outre être constitués conformément aux normes minimales définies dans des actes délégués.

Au plus tard le 1er janvier 2022, les fournisseurs d’indices de référence dans l’Union devraient s’efforcer de commercialiser un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris».

Information des investisseurs

Afin d’informer les investisseurs, l’administrateur d’un indice de référence devrait publier des informations détaillées indiquant si et dans quelle mesure un degré global d’alignement sur l’objectif de réduction des émissions de carbone ou de réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme de l’accord de Paris sur le climat est garanti.

Au plus tard le 31 décembre 2021, tous les indices de référence ou familles d’indices de référence, à l’exception des indices de référence en matière de taux d’intérêt et de change, devraient, dans leur déclaration d’indice de référence, expliquer en quoi leur méthode est conforme à l’objectif de réduction des émissions de carbone ou permet de réaliser l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à long terme contenu dans l’accord de Paris sur le climat.

Réexamen et rapport

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission :

- réexaminerait les normes minimales applicables aux indices de référence afin de garantir que la sélection des actifs sous-jacents est compatible avec les investissements durables sur le plan environnemental, tels que définis par un cadre à l’échelle de l’Union ;

- présenterait un rapport sur l’incidence du règlement et la faisabilité d’indices de référence «ESG», en tenant compte du caractère évolutif des indicateurs de durabilité et des méthodes utilisées pour les mesurer. Ce rapport serait accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.