Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises
Le Parlement européen a adopté par 474 voix pour, 121 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Le règlement introduirait un régime européen optionnel permettant aux plateformes de financement participatif de fournir aisément leurs services dans l'ensemble du marché unique de l'UE. Il sappliquerait aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre du règlement, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément au règlement pour la prestation de services de financement participatif. Ces personnes morales devraient disposer dun établissement effectif et stable dans un État membre pour être habilitées à demander une autorisation.
Le règlement ne sappliquerait pas aux offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de 12 mois pour un projet particulier de financement participatif, est supérieur à 8 millions dEUR par offre.
Demande dagrément
Celle-ci devrait comporter, entre autres:
- un programme dactivités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir et la plateforme quil a lintention dexploiter, y compris où et comment il commercialisera ses offres;
- une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif afin de veiller à ce que les remboursements de prêts et les investissements continuent à être administrés en cas dinsolvabilité du prestataire de services de financement participatif potentiel;
- une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif devant notamment inclure les règles internes du prestataire de services de financement participatif potentiel concernant les conflits dintérêts découlant de lexposition des employés aux projets;
- la preuve que le prestataire de services de services de financement participatif est suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour le couvrir contre les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses obligations professionnelles définies dans le règlement.
Exigences organisationnelles et opérationnelles
Les amendements introduits concernent en particulier :
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif de faire preuve dun niveau minimal de diligence raisonnable à légard des porteurs de projets qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de financement participatif;
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif détablir et de publier les descriptions des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients;
- lobligation dinformer clairement les clients lorsque les prestataires de services de financement participatif détiennent une participation financière dans une offre de financement participatif proposée sur leur plateforme ;
- lencouragement de la mise en uvre de mécanismes dincitation pour garantir que les plateformes de financement participatif alignent leurs incitations sur celles des investisseurs;
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif de fournir leurs services sous la surveillance de lautorité nationale compétente de lÉtat membre dans lequel ces prestataires ont été agréés;
- lobligation pour chaque État membre de désigner lautorité nationale compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le présent règlement en ce qui concerne lagrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif et den informer lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) ;
- lintroduction dune procédure de règlement des différends entre autorités compétentes;
- la vérification par les prestataires de services de financement participatif que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs (test de connaissances à lentrée et simulation de la capacité à supporter des pertes);
- lobligation de fournir des informations équitables, claires et non trompeuses aux clients et de demander à linvestisseur potentiel des informations sur son expérience, ses objectifs dinvestissement, sa situation financière et sa compréhension des risques liés à loctroi de prêts ou à lacquisition de valeurs mobilières par le biais dune plateforme de financement participatif ;
- la définition du contenu dune fiche dinformations clés sur linvestissement à fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif.
En vue dassurer lapplication cohérente des agréments et des exigences imposées aux prestataires de services de financement participatif opérant dans lUnion, il est prévu que lAEMF élabore des normes techniques de réglementation et les soumette à la Commission.
Sanctions
Les États membres devraient conférer aux autorités compétentes le pouvoir dappliquer les sanctions administratives minimales et autres mesures administratives en cas dinfractions au règlement pouvant aller jusquà une interdiction temporaire ou, en cas dinfractions graves répétées, une interdiction permanente, dexercer des fonctions de direction dans de telles entreprises, à lencontre de tout membre de lorgane de direction de la personne morale et de toute personne physique tenus pour responsables.
Autres instruments dinvestissement
La Commission devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre législatif distinct au niveau de lUnion pour les instruments dinvestissement de substitution, tels que les ICO, qui sont susceptibles de financer des PME, de jeunes entreprises et entreprises en expansion innovantes, et daccélérer le transfert de technologies, en plus de pouvoir constituer un élément essentiel de lunion des marchés des capitaux.