Traité instituant la Communauté des transports

2018/0282(NLE)

OBJECTIF: approuver la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports.

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision (UE) 2019/392 du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports.

CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à la conclusion, au nom de l’Union, du traité instituant la Communauté des transports.

Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l'Union le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure et a été appliqué à titre provisoire depuis sa signature.  Il a pour objet la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure et maritime ainsi que le développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.

La Communauté des transports est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties de l'Europe du Sud-Est au marché des transports de l'Union européenne sur la base de l'acquis en la matière, y compris dans les domaines des normes techniques, de l'interopérabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la gestion du trafic, de la politique sociale, des marchés publics et de l'environnement, pour tous les modes de transport à l'exclusion du transport aérien.

À cette fin, le traité définit les règles applicables entre les parties contractantes.

Dans une déclaration, la Commission fait observer que le traité instituant une Communauté des transports ne comporte pas de dispositions sur l'accès au marché en ce qui concerne le transport de marchandises par route. Dès lors, le règlement (CE) n° 1072/2009 continue de s'appliquer à ce stade, en ce qui concerne les parties de l'Europe du Sud-Est.

Tant que cette situation demeure inchangée, les accords bilatéraux conclus entre les États membres et les parties de l'Europe du Sud-Est, y compris les autorisations contenues dans ces accords, peuvent être maintenus, conformément à ces dispositions et sous réserve de conformité avec le droit de l'Union.

Au cas où l'Union européenne et les parties de l'Europe du Sud-Est envisageraient de renforcer leur coopération en créant à l'échelle de l'UE des opportunités d'accès au marché dans le secteur du transport routier de marchandises, les accords correspondants devraient être négociés, signés et conclus conformément à l'article 218 TFUE.

ENTRÉE  EN VIGUEUR: 4.3.2019.