Accord CE/Danemark sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales à des fins répressives. Protocole

2018/0423(NLE)

OBJECTIF : permettre au Danemark de participer aux volets d’Eurodac qui concernent l’accès à des fins répressives afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles du Danemark aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE: conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de l’acquis relevant du titre V et ne participe donc pas au règlement (UE) nº 603/2013 qui permet notamment aux autorités répressives de consulter Eurodac aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière.

Le 8 mars 2006, l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin  a été conclu. Toutefois, l’accès à Eurodac à des fins répressives ne relève pas du champ d’application dudit accord.

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 mai 2014 avec des représentants de la Commission, le Danemark et les pays associés ont confirmé leur volonté d’entamer des négociations avec l’Union européenne pour que les dispositions du règlement (UE) nº 603/2013 régissant l’accès à des fins répressives leur deviennent applicables par l’intermédiaire d’un accord international.

Les négociations ont été menées à bien et un accord sous la forme d’un protocole à l’accord du 8 mars 2006, qui étend l’application de l’accord du 8 mars 2006 en ce qui concerne l’accès à des fins répressives, a été paraphé.

CONTENU : le projet de décision du Conseil vise à approuver, au nom de l’Union, le protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, relatif à l’extension dudit accord en ce qui concerne l’accès à des fins répressives.

Le protocole prévoit l’application du règlement (UE) nº 603/2013 au Danemark en ce qui concerne l’accès à Eurodac à des fins répressives.

Le protocole :

- permet aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander une comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par le Danemark lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne ;

- autorise les autorités répressives désignées du Danemark de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants ;

- garantit que le niveau actuel de protection des données à caractère personnel dans l’UE s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du protocole par les autorités du Danemark et des États membres ;

- subordonne l’accès à Eurodac à des fins répressives, par le Danemark, à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les données dactyloscopiques.

Le protocole prévoit que les mécanismes de modification prévus dans l’accord du 8 mars 2006 devraient s’appliquer à toutes les modifications portant sur l’accès à Eurodac à des fins répressives.