Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre
OBJECTIF: améliorer la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés dans un autre État membre et supprimer les obstacles injustifiés au commerce.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008.
CONTENU : le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil a été adopté pour faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle, en établissant des procédures permettant de limiter la possibilité de créer des entraves illégales à la libre circulation des biens qui ont déjà été commercialisés légalement dans un autre État membre.
En dépit de l'adoption de ce règlement, de nombreux problèmes subsistent en ce qui concerne l'application du principe de reconnaissance mutuelle. Le principe de reconnaissance mutuelle n'est pas absolu puisqu'il arrive que l'accès au marché de biens jugés sûrs et conformes à l'intérêt public dans un État membre soit refusé ou limité dans un autre État membre.
Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 764/2008 en vue d'améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur, et donc de garantir que les biens commercialisés légalement dans un État membre peuvent être vendus dans n'importe quel autre État membre, pour autant qu'ils soient sûrs et compatibles avec l'intérêt public.
Par rapport au cadre législatif actuel, le nouveau règlement :
- clarifie l'étendue de la reconnaissance mutuelle en vue de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises et les autorités nationales en ce qui concerne les cas dans lesquels elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle;
- s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles et aux décisions administratives prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative i) est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et ii) a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination ;
- introduit une déclaration volontaire sur lhonneur que les opérateurs économiques pourront utiliser pour faciliter la démonstration quun produit est déjà commercialisé légalement. Les opérateurs qui signent la déclaration seront responsables du contenu et de l'exactitude des informations qu'ils ont fournies. Lorsque la déclaration est établie en ligne, le type de biens ou la série faisant l'objet de la déclaration devra être aisément identifiable;
- définit la procédure à suivre par les autorités compétentes des États membres lorsquelles évaluent si des biens commercialisés légalement dans un autre État membre peuvent être commercialisés sur leur territoire sur la base du principe de reconnaissance mutuelle;
- contient des exigences régissant la suspension temporaire de biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dans le cas où ces biens présentent un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes ou pour lenvironnement ou que leur mise à disposition sur le marché est contraire à la moralité publique ou à la sécurité publique;
- prévoit un mécanisme non judiciaire de résolution des problèmes de reconnaissance mutuelle pour fournir des solutions pratiques aux citoyens et aux entreprises en ce qui concerne la compatibilité d'une décision administrative de refus ou de restriction d'accès au marché avec le principe de reconnaissance mutuelle. La Commission examinera la décision administrative notifiée et les documents et informations communiqués dans le cadre de la procédure du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) ;
- établit le cadre de coopération administrative pour améliorer l'échange d'informations et renforcer la confiance entre les autorités nationales. Les États membres devront désigner des points de contact produit sur leur territoire et veiller à ce que ceux-ci soient dotés de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de leurs tâches ;
- prévoit la possibilité pour lUnion de financer des campagnes de sensibilisation ainsi que des activités déducation et de formation ou encore des échanges de fonctionnaires et de meilleures pratiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 18.4.2019.
APPLICATION : à partir du 19.4.2020