Sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille

2018/0104(COD)

Le Parlement européen a adopté par 335 voix pour, 269 contre et 21 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Normes/format/spécifications de sécurité

En vertu des nouvelles règles proposées, les cartes d'identité devraient être produites à un format carte de crédit uniforme (ID-1), comporter une zone de lecture automatique (ZLA) et respecter les normes de sécurité minimales fixées par l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale). La désignation du genre de la personne serait facultative.

La carte d’identité comporterait, au recto, le code pays à deux lettres de l’État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes. Elle devrait intégrer un support de stockage hautement sécurisé contenant une image faciale du titulaire de la carte et deux empreintes digitales dans des formats numériques interopérables. Pour le recueil des éléments d’identification biométriques, les États membres appliqueraient les spécifications techniques établies par la décision C(2018)7767 de la Commission.

Les enfants de moins de 12 ans pourraient être exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales tandis que les enfants de moins de 6 ans seraient exemptés de cette obligation.

Les États membres pourraient ajouter des précisions et des observations à usage national requises conformément au droit national lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’objectif visé.

Durée de validité

Les cartes d’identité auraient une durée de validité minimale de 5 ans et une durée de validité maximale de 10 ans. Les États membres pourraient prévoir une durée de validité de moins de 5 ans pour les cartes d’identité délivrées aux mineurs et de plus de 10 ans pour les cartes d’identité délivrées aux personnes âgées de 70 ans et plus.

Lorsqu’aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, les États membres délivreraient une carte d’identité d’une durée de validité égale ou inférieure à 12 mois.

Suppression progressive des anciennes cartes

Les cartes d'identité existantes qui ne satisfont pas aux exigences cesseraient d'être valables 10 ans après la date de mise en application des nouvelles règles ou à leur expiration, la date retenue étant la date la plus proche.

Les cartes les moins sûres qui ne respectent pas les normes de sécurité minimales ou qui ne comportent pas de zone de lecture automatique devraient être supprimées progressivement dans un délai de 5 ans. Les cartes d'identité délivrées aux citoyens âgés de 70 ans ou plus resteraient valables jusqu'à leur expiration, pour autant qu'elles respectent les normes de sécurité et comportent une zone de lecture automatique.

Collecte des éléments d'identification biométriques

Les éléments d'identification biométriques devraient être collectés uniquement par du personnel qualifié et dûment autorisé désigné par les autorités nationales chargées de la délivrance des cartes d'identité ou des titres de séjour, dans le but d'être intégrés dans le support de stockage hautement sécurisé.

Afin de garantir la cohérence des éléments d’identification biométriques avec l’identité du demandeur, ce dernier devrait se présenter en personne au moins une fois au cours du processus de délivrance pour chaque demande.

Les procédures pour le recueil des éléments d’identification biométriques devraient respecter les droits et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

Sans préjudice du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679), les États membres devraient veiller à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins du règlement.