Réutilisation des informations du secteur public. Refonte

2018/0111(COD)

Le Parlement européen a adopté par 560 voix pour, 34 contre et 25 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la directive fixerait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation i) de documents existants émanant du secteur public des États membres; ii) de documents existants détenus par des entreprises publiques: et iii) de données de la recherche.

La directive reposerait sur le principe général selon lequel les États membres devraient veiller à ce que les documents auxquels la directive s'applique soient réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales.

La directive ne s'appliquerait pas :

- aux documents détenus par des entreprises publiques relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 34 de la directive 2014/25/UE, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés;

- aux documents, tels que les données sensibles dont l’accès est exclu pour des motifs de protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'État), défense ou sécurité publique;

- aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d’informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques ;

- aux documents qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel.

Traitement des demandes de réutilisation

Les organismes du secteur public devraient traiter les demandes de réutilisation et mettre le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation. Les États membres devraient établir des dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents. Ces dispositions pourraient inclure les modalités de fourniture des informations appropriées sur les droits prévus par la présente directive et d'offrir une assistance et des conseils pertinents.

Données ouvertes

Dans la mesure où la directive amendée promeut également l'utilisation des données ouvertes (données présentées dans des formats ouverts qui peuvent être librement utilisées et partagées à quelque finalité que ce soit), la notion de données ouvertes a été ajoutée à son titre afin de refléter ce fait.

Les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient mettre leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées.

Les États membres devraient encourager les organismes du secteur public à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la directive conformément au principe «d'ouverture dès la conception et par défaut».

Données de la recherche

Les États membres devraient encourager la mise à disposition des données de la recherche en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès») qui respectent le principe d'ouverture par défaut et sont compatibles avec les principes FAIR (données traçables, accessibles, interopérables et réutilisables).

Dans ce contexte, seraient prises en compte les préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire».

Données de forte valeur

Le texte amendé introduit la notion d'ensembles de données de forte valeur qui doivent être mis à disposition à titre gratuit par l'intermédiaire d'interfaces de programmation d'application (API). Il prévoit, dans une annexe I, une liste de six grandes catégories d'ensembles de données de forte valeur: i) géospatiales, ii) observation de la terre et environnement, iii) météorologiques, iv) statistiques, v) entreprises et propriété d'entreprises, et vi) mobilité.

La Commission pourrait adopter des actes délégués afin de modifier l'annexe I en ajoutant de nouvelles catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur afin de refléter les progrès technologiques et l'évolution du marché.

Elle adopterait également des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la directive. Ces actes d'exécution pourraient préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités seraient compatibles avec les licences types ouvertes.

Afin d’identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission devrait procéder à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectuer une analyse d'impact et veiller à la complémentarité avec des actes juridiques existants en ce qui concerne la réutilisation de documents.

Tarification

Le coût de la réutilisation de documents serait nul. Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, pourrait être autorisé.