Accord CE/Danemark sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales à des fins répressives. Protocole

2018/0423(NLE)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Ignazio CORRAO (EFDD, IT)  sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen donne son approbation à la conclusion du protocole.

Il est rappelé que le 8 mars 2006, l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin  a été conclu. Toutefois, l’accès à Eurodac à des fins répressives ne relève pas du champ d’application dudit accord.

Les négociations sur un accord entre l’Union européenne et le Danemark fixant les modalités de la participation du Danemark à la procédure de comparaison et à la transmission des données à des fins répressives prévues au chapitre VI du règlement Eurodac (refonte) (règlement (UE) nº 603/2013) sont achevées et un accord sous la forme d’un protocole à l’accord du 8 mars 2006 a été paraphé.

L’extension, au Danemark, de l’application des dispositions régissant l’accès à des fins répressives du règlement Eurodac :

- permettrait aux autorités répressives de ce pays de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par les autres États participants et conservées dans la base de données Eurodac, lorsqu’elles tentent d’établir l’identité d’une personne soupçonnée de terrorisme ou d’une infraction grave, ou d’une victime, ou d’obtenir davantage d’informations sur cette personne ;

- permettrait aux autorités répressives de tous les autres États participants, qu’il s’agisse d’autres États membres de l’Union ou de pays associés, de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles saisies par le Danemark et conservées dans la base de données Eurodac, aux mêmes fins.