Distribution transfrontière des fonds communs de placement: commercialisation et frais réglementaires

2018/0045(COD)

Le Parlement européen a adopté par 533 voix pour, 57 contre et 62 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement et modifiant les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013.

La proposition de règlement vise à supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontalière des fonds d'investissement afin de la rendre plus simple, plus rapide et moins coûteuse.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application

Le règlement établirait des règles uniformes concernant la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et les communications publicitaires adressées aux investisseurs, ainsi que les principes communs concernant les frais et charges perçus auprès des gestionnaires d’organismes de placement collectifs sur leurs activités transfrontalières.

Le règlement s’appliquerait i) aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;  ii) aux sociétés de gestion d’OPCVM, y compris les OPCVM qui n'ont pas désigné de société de gestion; iii) aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens (EuVECA) et iv) au gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF).

Exigences concernant les communications publicitaires

Les gestionnaires de FIA, d’EuVECA, ou d’EuSEF et les sociétés de gestion d’OPCVM devraient veiller à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l’achat de parts ou d’actions d’un FIA ou d’un OPCVM de manière identique.

Les communications publicitaires devraient préciser où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournir un hyperlien vers ce résumé, lequel comprendrait éventuellement des informations sur l’accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l’Union et au niveau national en cas de litige.

Vérification ex ante des communications publicitaires

Les autorités compétentes pourraient décider d'exiger la notification préalable des communications publicitaires afin de vérifier leur conformité au règlement et que par exemple les communications sont identifiables en tant que telles, qu’elles présentent un compte rendu détaillé des risques et avantages liés à l'achat de parts ou actions d'un OPCVM et qu’elles sont présentées de manière claire, fiable et non trompeuse. Cette vérification devrait être effectuée dans un délai limité. Lorsque les autorités compétentes exigent une notification préalable, cela ne devrait pas les empêcher de vérifier les communications commerciales a posteriori.

Les autorités compétentes devraient communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les résultats de ces vérifications, les demandes de modifications et toute sanction imposée aux gestionnaires d’organismes de placement collectif.

Frais et charges

Lorsque les frais ou charges sont perçus par les autorités compétentes aux fins de l'exercice de leurs fonctions liées aux activités transfrontalières des gestionnaires de FIA, des gestionnaires d’EuVECA, des gestionnaires d’EuSEF et des sociétés de gestion d’OPCVM, ces frais ou charges devraient être cohérents avec les coûts globaux liés à l’exercice des fonctions de l’autorité compétente.

Les autorités compétentes devraient envoyer une facture, un relevé individuel de paiement ou une instruction de paiement, indiquant clairement les moyens de paiement et la date à laquelle le paiement est exigible.

Base de données centrale de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Au plus tard 30 mois après la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'AEMF devrait publier sur son site internet une base de données centrale pour la commercialisation transfrontalière des fonds alternatifs et des OPCVM, accessible au public dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, contenant la liste :

- de tous les fonds alternatifs qui sont commercialisés dans un autre État membre, de leurs gestionnaires, des gestionnaires d’EuSEF et des gestionnaires d’EuVECA, et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés;

- de tous les OPCVM commercialisés dans un autre État membre, de leur société de gestion et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés.

Chaque trimestre, les autorités compétentes des États membres d’origine devraient communiquer à l’AEMF les informations nécessaires à la création et à l'entretien de la base de données centrale.

L’AEMF devrait disposer des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions au titre du règlement.

Pré-commercialisation

Afin de garantir des conditions de concurrence égales entre les fonds de capital-risque ou les fonds d’entrepreneuriat social éligibles et les autres FIA, le texte amendé inclut dans les règlements pertinents les mêmes règles concernant la pré-commercialisation que celles prescrites en la matière par la directive 2011/61/UE.

Ces règles devraient permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d’investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.