Réseau européen d'officiers de liaison "Immigration". Refonte

2018/0153(COD)

Le Parlement européen a adopté par 414 voix pour, 191 contre et 44 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Champ d’application

Le règlement fixerait des règles visant à renforcer la coopération et la coordination entre les officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers par des États membres, la Commission et des agences de l’Union, grâce à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration». Cela n’empêcherait pas les autorités des États membres, la Commission et les agences de l’Union de définir le champ d'application et l’attribution des missions de leurs officiers de liaison «Immigration» respectifs et les rapports hiérarchiques entre eux.

Missions des officiers de liaison «Immigration» (OLI)

Les OLI devraient remplir les missions qui leur incombent dans le cadre de leurs responsabilités déterminées par les autorités qui procèdent au déploiement et conformément aux dispositions prévues dans le droit de l’Union et le droit national ainsi que dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Le texte amendé stipule que les OLI devront remplir leurs missions conformément aux droits fondamentaux ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union et du droit international, y compris les obligations en matière de droits de l’homme en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables et en tenant compte de la dimension de genre des flux migratoires.

Les informations collectées par les OLI devraient également couvrir :

- la gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures, en vue de gérer efficacement les migrations;

- les flux migratoires provenant du pays tiers ou transitant par le pays tiers, y compris éventuellement la composition des flux migratoires et la destination visée par les migrants ;

- les moyens de faciliter le retour, la réadmission et la réintégration ;

- les mesures garantissant un accès effectif à une protection mises en place par le pays tiers, y compris au bénéfice des personnes vulnérables;

- les canaux et stratégies d’immigration légale existants et possibles à l’avenir entre l’Union et les pays tiers, en tenant compte des compétences et des besoins du marché du travail dans les États membres, ainsi que de la réinstallation et d’autres outils de protection;

- les capacités, les compétences, les stratégies politiques, la législation et les pratiques juridiques des pays tiers et des parties prenantes, y compris éventuellement en ce qui concerne les centres d’accueil et de rétention et leurs conditions.

Réseaux locaux ou régionaux d’officiers de liaison «Immigration»

Les OLI éployés dans les mêmes pays ou régions devraient constituer des réseaux locaux ou régionaux de coopération et coopérer si nécessaire avec les officiers de liaison déployés par des pays autres que des États membres. Ils devraient, entre autres, participer à des formations communes spécialisées, notamment sur les droits fondamentaux, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la fraude documentaire ou l’accès à une protection internationale dans les pays tiers.

Comité directeur du réseau européen d’officiers de liaison «Immigration»

Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participeraient au comité directeur et nommeraient chacun un représentant pour y siéger en tant que membre sans droit de vote. Ces représentants seraient autorisés à s’exprimer sur tous les sujets examinés et toutes les décisions prises par le comité directeur. Le comité devrait tenir compte des points de vue exprimés par les représentants des pays associés lorsqu’il prend des décisions sur des questions qui concernent les OLI déployés par ces pays.

Plateforme d’échange d’informations

Il est précisé que l’échange d’informations opérationnelles en matière répressive à caractère strictement confidentiel via la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet sera exclu. L’accès à la liste des membres du comité directeur et à la liste des coordonnées des OLI déployés dans les pays tiers serait réservé aux OLI, aux membres du comité directeur et au personnel dûment autorisé.

Le Parlement européen recevrait un accès à certains volets de la plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à internet, comme déterminé par le comité directeur dans son règlement intérieur.

Traitement de données à caractère personnel

Ces données pourraient également comprendre :

- des données biométriques ou biographiques, pour confirmer l’identité et la nationalité de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale aux fins de la réinstallation;

- des données biométriques ou biographiques ainsi que d’autres données à caractère personnel nécessaires pour établir l’identité de la personne concernée et pour prévenir et combattre le trafic de migrants et la traite des êtres humains ;

- des données à caractère personnel relatives aux modes opératoires des réseaux criminels, aux moyens de transport utilisés, à la participation d’intermédiaires et aux flux financiers.

Tout échange de données à caractère personnel serait strictement limité à ce qui est nécessaire aux fins du règlement. Les données traitées par les OLI devraient être effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière conformément au règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données).