Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière

2018/0105(COD)

Le Parlement européen a adopté par 574 voix pour, 26 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’autre nature aux fins de la prévention et de la détection de certaines infractions pénales, et des enquêtes et des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet

La directive proposée établirait :

- des mesures visant à faciliter l'accès des autorités compétentes aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l'utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière ;

- des mesures visant à faciliter l'accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme,

- des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF.

Accès et consultation d’informations relatives aux comptes bancaires

Les autorités nationales compétentes désignées seraient habilitées à accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions pour prévenir ou détecter une infraction pénale grave, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l'identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.

L'accès et la consultation seraient réputés directs et immédiats lorsque les autorités nationales qui gèrent les registres des comptes bancaires centraux transmettent rapidement, au moyen d'un mécanisme automatisé, les informations relatives aux comptes bancaires aux autorités compétentes, à condition qu'aucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou les informations devant être fournies.

Le personnel des autorités compétentes désignées devrait respecter des exigences professionnelles élevées en matière de confidentialité et de protection des données, être d'une grande intégrité et posséder les compétences appropriées.

Surveillance de l'accès et de la consultation

Chaque accès aux informations relatives aux comptes bancaires et chaque recherche effectuée dans ces informations par les autorités compétentes désignées devraient être consignés dans des journaux qui comprendraient entre autres les éléments suivants: i) les identifiants uniques des résultats ; ii) les identifiants de l’agent qui a effectué la recherche et de celui qui a ordonné la recherche et, dans la mesure du possible, l'identité du destinataire des résultats de la consultation.

Les autorités gérant les registres centralisés des comptes bancaires devraient prendre des mesures pour que le personnel soit informé du droit de l’Union et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données, au moyen de programmes de formation spécialisés.

Demandes d'informations adressées par les autorités compétentes à la CRF

Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veillerait à ce que sa CRF nationale soit tenue de répondre, en temps utile, aux demandes motivées d'informations financières ou d'analyse financière émanant des autorités compétentes qu'il désigne.

La CRF ne serait pas tenue de donner suite à la demande d'information s’il y a des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait une incidence négative sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la divulgation des informations serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale. Les CRF devraient expliquer tout refus de donner suite à une demande d’information.

Échange d'informations entre CRF et entre autorités compétentes d'États membres différents

La directive amendée prévoit ce qui suit :

- dans des cas exceptionnels et urgents, les CRF seraient habilitées à échanger des informations financières ou des analyses financières susceptibles d'être pertinentes pour le traitement ou l'analyse d'informations liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme. Ces informations devraient être échangées rapidement ;

- les autorités compétentes désignées pourraient échanger des informations ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d'un autre État membre. Chaque État membre devrait veiller à ce que les informations échangées ne soient utilisées qu'aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, et à ce que toute diffusion des informations obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à toute autre autorité, agence ou service soit soumise au consentement préalable de la CRF ayant fourni les informations.

Échange d'informations entre Europol et les CRF

Chaque État membre veillerait à ce que sa CRF soit habilitée à donner suite aux demandes dûment justifiées présentées par Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol ou, si cela est autorisé par cet État membre, dans le cadre de contacts directs entre la CRF et Europol. Ces demandes seraient présentées, au cas par cas, dans les limites des responsabilités d'Europol et pour l'accomplissement de ses missions.

Traitement des données à caractère personnel sensibles

Le traitement de données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne, ou des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle d'une personne physique ne serait autorisé que sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, conformément aux règles applicables en matière de protection des données. 

La directive n'empêcherait pas les États membres de maintenir ou de conclure entre eux des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union.