Émission d’obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties

2018/0043(COD)

Le Parlement européen a adopté par 425 voix pour, 109 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Un cadre de l'UE pour les obligations garanties

La directive proposée répond à la nécessité de développer plus avant les marchés d’obligations garanties dans l’ensemble de l’Union et de soutenir les investissements transfrontaliers. Elle fixerait des exigences d'harmonisation minimale que toutes les obligations garanties commercialisées dans l'UE devront respecter. Une telle harmonisation fondée sur des principes devrait garantir le développement harmonieux et constant de marchés d’obligations garanties qui fonctionnent bien dans l’Union et limiter les risques et vulnérabilités potentiels pour la stabilité financière.

La directive proposée établit des règles de protection des investisseurs concernant:

- les exigences relatives à l’émission d’obligations garanties;

- les éléments structurels des obligations garanties;

- la surveillance publique des obligations garanties;

- les obligations en matière de publication applicables en ce qui concerne les obligations garanties.

L’ «obligation garantie» est définie comme un titre de créance émis par un établissement de crédit conformément aux dispositions législatives nationales transposant les exigences obligatoires de la présente directive et garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en obligations garanties, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours.

Label «obligation garantie européenne»

Les établissements de crédit émettant des obligations garanties dans l’Union seraient autorisés à utiliser un label spécial «obligation garantie européenne» lors de la vente d’obligations garanties à des investisseurs de l’Union ou de pays tiers, à condition que ces obligations garanties respectent les exigences définies par la  directive proposée.

Le texte amendé précise que lorsque les obligations garanties respectent aussi les exigences fixées à l’article 129 du règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres ou CRR), les établissements de crédit seraient autorisés à utiliser le label «obligation garantie de qualité supérieure de l’Union européenne». Ce label, qui indique une qualité particulièrement élevée et largement reconnue, pourrait s’avérer attractif même dans des États membres possédant des labels nationaux bien établis.

Les deux labels «obligation garantie européenne» devraient permettre à ces investisseurs d’évaluer plus facilement la qualité des obligations garanties et, partant, de renforcer leur attrait en tant que véhicules d’investissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

L’utilisation de ces deux labels serait néanmoins être facultative et les États membres pourraient conserver leur propre cadre national de dénominations et labels parallèlement aux labels «obligation garantie européenne».

Actifs de couverture éligibles

En vertu du texte amendé, les États membres exigeraient que les obligations garanties soient à tout moment garanties par:

- des actifs visés comme éligibles à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, sous réserve que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties remplisse les exigences énoncées au règlement;

- des actifs de couverture de qualité qui garantissent que l’établissement de crédit émetteur des obligations garanties dispose d’une créance, garantie par des actifs utilisés comme sûreté ;

- des actifs sous forme de prêts consentis à, ou garantis par, des entreprises publiques telles que définies dans la directive 2006/111/CE de la Commission.

Les exigences que doivent respecter les actifs utilisés comme sûreté ont étéprécisées. Les États membres devraient :

- établir des règles concernant les méthodes et les procédures d’évaluation des actifs physiques utilisés comme sûreté ;

- exiger des établissements de crédit émetteurs d’obligations garanties qu’ils mettent en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage ;

- établir des règles pour assurer la diversification des risques dans le panier de garantie en termes de granularité et de concentration matérielle en ce qui concerne les actifs non éligibles.

En outre, les États membres devraient :

- garantir la protection des investisseurs en fixant des règles concernant la composition des paniers de couverture et en autorisant l’inclusion de contrats dérivés dans le panier de couverture uniquement lorsque certaines exigences sont satisfaites ;

- fixer des règles relatives à la ségrégation des actifs de couverture ;

- veiller à ce que l’établissement de crédit émetteur d’obligations garanties fournisse des informations sur les programmes d’obligations garanties suffisamment détaillées pour permettre aux investisseurs d’apprécier le profil et les risques de ce programme et de faire preuve de diligence ;

- exiger que les programmes d’obligations garanties respectent au moins, à tout moment, les exigences en matière de couverture ;

- exiger que le panier de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides disponibles en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie du programme d’obligations garanties ;

- veiller à ce que l’émission d’obligations garanties soit soumise à une surveillance publique des obligations garanties ;

- fixer, sans préjudice du droit des États membres de prévoir le régime des sanctions pénales, des règles établissant les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées applicables dans certaines situations.