Guichet unique maritime européen harmonisé
Le Parlement européen a adopté par 508 voix pour, 24 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objectif du règlement
Le règlement établirait un cadre pour un système de guichet unique maritime européen (EMSWe) technologiquement neutre et interopérable doté d'interfaces harmonisées en vue de faciliter la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux navires qui entrent dans un port de l'Union, en sortent ou y séjournent.
Le règlement viserait principalement à :
- établir des règles harmonisées pour la fourniture des informations requises dans le cadre des escales, notamment en veillant à ce que les mêmes ensembles de données puissent être communiqués de la même manière à chaque guichet unique maritime national ;
- faciliter la transmission des informations entre les déclarants, les autorités compétentes et les prestataires de services portuaires dans le port d'escale et les États membres.
La Commission pourrait adopter des actes délégués en vue de modifier l'annexe du règlement pour introduire, supprimer ou adapter les références à la législation ou à des exigences nationales, des actes juridiques internationaux ou de l'Union et afin d'établir et de modifier l'ensemble de données du EMSWe.
Ajout de nouvelles exigences
Un État membre ne pourrait introduire de nouvelles obligations de déclaration quà la condition que la Commission ait donné son accord et que les informations correspondantes aient été intégrées à l'ensemble de données de lEMSWe et appliquées dans les interfaces de déclaration harmonisées. Les modifications de l'ensemble de données de lEMSWe ne pourraient être introduites qu'une fois par an, sauf dans des cas dûment justifiés.
Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre pourrait demander aux déclarants de fournir des éléments de données supplémentaires sans l'approbation de la Commission, pour une période d'une durée inférieure à trois mois.
Guichets uniques nationaux
Les États membres pourraient établir conjointement un guichet unique maritime avec un ou plusieurs autres États membres. Ils désigneraient alors ce guichet unique maritime comme leur guichet unique maritime national, et conserveraient la responsabilité d'assurer son fonctionnement. Les États membres n'ayant pas de port maritime seraient exemptés de l'obligation détablir et de mettre à disposition un guichet unique maritime national.
Les États membres devraient veiller à:
- la compatibilité du guichet unique maritime national avec le module d'interface de déclaration harmonisée et à la conformité de l'interface utilisateur graphique de leur guichet unique maritime national avec les fonctionnalités communes;
- l'intégration en temps utile des interfaces de déclaration harmonisées;
- la connexion avec les systèmes concernés des autorités compétentes pour permettre le transfert des données à déclarer auxdites autorités, par l'intermédiaire du guichet unique maritime national et vers ces systèmes ;
- la fourniture d'un service d'assistance au cours des douze premiers mois à compter de la date d'application du règlement et d'un site internet d'assistance en ligne relatif à leur guichet unique maritime national assorti d'instructions claires dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné et, s'il y a lieu, dans une langue utilisée internationalement;
- la fourniture des formations appropriées et nécessaires à tous les membres du personnel qui participent directement au fonctionnement du guichet unique maritime national ;
- mettre à la disposition du public les horaires darrivée et de départ des navires, estimés et réels, dans un format électronique harmonisé au niveau de lUnion sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national.
Interfaces de déclaration harmonisées
La Commission, en coopération étroite avec les États membres, devrait adopter des actes d'exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles du module d'interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux. Au plus tard trois ans après lentrée en vigueur du règlement, la Commission développerait et par la suite tiendrait à jour le module d'interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux.
Bases de données
La Commission devrait établir :
- une base de données sur les navires de lEMSWe contenant une liste des informations d'identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées ;
- une base de données commune de localisation contenant une liste de référence des codes de localisation et des codes des installations portuaires répertoriés dans la base de données GISIS de l'OMI ;
- une base de données commune Hazmat contenant une liste des marchandises dangereuses et polluantes qui doivent être notifiées ;
- une base de données commune relative à l'hygiène et à la salubrité des navires pouvant recevoir et stocker les données relatives aux déclarations maritimes de santé au titre de l'article 37 du règlement sanitaire international (RSI) de 2005. Les données à caractère personnel concernant des personnes malades à bord des navires ne seraient pas stockées.
Principe de la transmission unique d'informations
Les États membres devraient veiller à ce que le déclarant ne soit tenu de fournir les informations demandées en vertu du règlement qu'une seule fois à chaque escale, et à ce que les éléments de données de l'ensemble de données de lEMSWe concernés soient communiqués et réutilisés.