Polluants organiques persistants. Refonte

2018/0070(COD)

Le Parlement européen a adopté par 443 voix pour, 51 contre et 55 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte).

La refonte proposée du règlement concernant les polluants organiques persistants (POP) actualise les annexes conformément aux décisions prises en 2015 et 2017 au cours des réunions de la Conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Par ailleurs, la mise à jour définit un nouveau rôle pour l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui est désormais chargée de soutenir les travaux de la Commission dans la préparation des dossiers sur les substances.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Finalité et objet

Compte tenu du principe de précaution, le règlement viserait à protéger la santé humaine et l’environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances visées par la convention de Stockholm ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d’y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Le cas échéant, les États membres pourraient appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Mesures de contrôle et dérogations

Le nouveau règlement interdirait la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste des annexes I et II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles sauf i) lorsqu’il s’agit d’une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence ou ii) lorsqu’il s’agit d’une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace.

Le texte amendé ajoute le décaBDE à la liste des substances réglementées et fixe à 10 mg/kg la valeur de contamination non intentionnelle d'une substance pour les cas où le décaBDE est présent dans les substances. Il fixe cette valeur à 500 mg/kg pour la somme de tous les polybromodiphényléthers (tetraBDE, pentaBDE, hexaBDE, heptaBDE et décaBDE) présents dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement. Ce réexamen évaluerait entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l’environnement.

En outre, des dérogations spécifiques concernant l'utilisation du décaBDE sont introduites pour les aéronefs, les véhicules à moteur et les équipements électroniques, également en cas d'importation

Pour les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), le texte introduit une dérogation à l'interdiction de fabrication, de mise sur le marché et d'utilisation pour les substances ou les mélanges contenant des PCCC à des concentrations inférieures à 1% en masse, ou pour les articles contenant des PCCC à des concentrations inférieures à 0,15 % en masse.

Notification

Lorsqu’une substance figure sur la liste de la partie A de l’annexe I ou de l’annexe II, l’État membre qui souhaite autoriser, jusqu’à l’échéance précisée dans l’annexe correspondante, la fabrication et l’utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé devrait  adresser une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Cette notification ne pourrait être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

- le fabricant démontre à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de POP, en garantissant qu’elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;

- le fabricant démontre à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l’environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;

- le fabricant communique à l’État membre les renseignements sur la fabrication et l’utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans la substance, le mélange ou l’article final.

Surveillance et réexamen

La Commission devrait :

- évaluer régulièrement s’il y a lieu de procéder à un contrôle obligatoire concernant une substance figurant sur la liste de la partie B de l’annexe III (liste des substances soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions). À la lumière de cette évaluation et des données mises à sa disposition par les États membres, la Commission pourrait adopter des actes délégués  afin de modifier l’annexe III pour déplacer, le cas échéant, une substance de la partie B à la partie A de l’annexe III ;

- réexaminer en permanence les annexes IV (liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets) et V (gestion des déchets) et présenter, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier ces annexes pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.