Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire
OBJECTIF : lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
CONTENU : la directive i) établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ii) énonce des règles minimales concernant l'application de ces interdictions et iii) prévoit des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d'application.
Son objectif est dempêcher que la position de négociation plus faible des petits et moyens agriculteurs ne soit exploitée par les grands opérateurs et aussi déviter que les coûts causés par les abus des opérateurs de taille moyenne soient répercutés sur les producteurs primaires.
Les nouvelles règles s'appliqueront aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille moyenne dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350 millions d'euros. Les fournisseurs sont divisés en cinq sous-catégories (pour les chiffres daffaires de moins de deux millions, de 10 millions, de 50 millions, de 150 millions et de 350 millions dEUR).
Interdiction de pratiques commerciales déloyales
La directive interdit les pratiques commerciales déloyales les plus évidentes, à savoir :
- les retards de paiement pour les produits périssables (paiements effectués plus de 30 jours après la livraison);
- les annulations de commandes de dernière minute (notifiées dans un délai inférieur à 30 jours) concernant des produits périssables ;
- les modifications unilatérales ou rétroactives aux accords de fourniture ;
- la demande de lacheteur au fournisseur de payer pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires dans les locaux de lacheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur ;
- le refus de l'acheteur de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite ;
- l'utilisation abusive par lacheteur d'informations confidentielles ;
- la menace de lacheteur de procéder à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux ;
- une demande de compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.
Dautres pratiques ne seront autorisées que si elles sont prévues dans un accord préalable clair et non équivoque entre les parties, comme par exemple :
- un acheteur qui retourne des produits alimentaires invendus à un fournisseur ;
- un fournisseur qui paie pour la promotion ou la commercialisation de produits alimentaires vendus par l'acheteur ou qui paie les frais de stockage, d'exposition ou de référencement de ses produits agroalimentaires ;
- l'acheteur qui fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.
Chaque État membre devra désigner une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions prévues au niveau national et devra informer la Commission de cette désignation.
Plaintes et confidentialité
Les fournisseurs pourront adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi. L'autorité d'application à laquelle la plainte est adressée sera compétente pour faire respecter les interdictions.
Lorsque le plaignant en fait la demande, l'autorité d'application devra assurer une protection adéquate de l'identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait, de l'avis du plaignant, préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant devra indiquer toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel.
L'autorité d'application qui reçoit la plainte devra informer le plaignant dans un délai raisonnable après l'avoir reçue de la manière dont elle compte donner suite à la plainte.
Pouvoirs des autorités compétentes
Les autorités d'application des États membres devront disposer des pouvoirs et de l'expertise nécessaires pour i) réaliser des enquêtes, ii) collecter des informations factuelles, iii) effectuer des inspections inopinées sur place, iv) ordonner la cessation d'une pratique interdite, le cas échéant et iv) infliger des amendes et d'autres sanctions aussi efficaces et prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction.
Les États membres pourront promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges.
Enfin, les États membres devront veiller à ce que les autorités d'application coopèrent efficacement les unes avec les autres et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontalière.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.4.2019
TRANSPOSITION : 1.5.2021.
APPLICATION : à partir du 1.11.2021.