Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien

2017/0116(COD)

OBJECTIF : garantir une concurrence loyale avec les compagnies aériennes des pays tiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/712 du Parlement européen et du Conseil visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien, et abrogeant le règlement (CE) n° 868/2004.

CONTENU : dans un contexte de concurrence accrue entre acteurs du transport aérien à l'échelle mondiale, la concurrence loyale constitue un principe général indispensable de l'exploitation de services internationaux de transport aérien.

Au niveau international, il n'existe actuellement aucun cadre relevant de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) qui réglemente la concurrence entre les transporteurs aériens. Le présent règlement vise à  doter l’UE d’un mécanisme efficace permettant de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui a jusqu'à présent fait défaut.

Objet

Le règlement remplaçant le règlement (CE) n° 868/2004 établit des règles relatives à la conduite d'enquêtes par la Commission et à l'adoption de mesures de réparation concernant des pratiques faussant la concurrence entre les transporteurs aériens de l'Union et les transporteurs aériens de pays tiers et qui causent ou menacent de causer un préjudice aux transporteurs aériens de l'Union.

Procédure

Une procédure unique pour lancer des enquêtes et décider d'éventuelles mesures de réparation s'appliquera tant aux accords globaux au niveau de l'UE qu'aux accords bilatéraux dans le secteur des transports aériens conclus entre des pays de l'UE et des pays tiers.

Lors de la détermination de l'intérêt de l'Union, la priorité sera accordée à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs et de maintenir un niveau élevé de connectivité pour les passagers et pour l'Union. Dans le cadre de l'ensemble de la chaîne de l'aviation, la Commission pourra aussi tenir compte de facteurs sociaux pertinents ainsi que de la nécessité de mettre fin à la pratique faussant la concurrence, de rétablir une concurrence loyale et effective et d'éviter toute distorsion sur le marché intérieur.

La Commission sera habilitée à ouvrir une enquête à la suite d'une plainte écrite introduite par un État membre, un ou plusieurs transporteurs aériens de l'Union ou une association de transporteurs aériens de l'Union, ou encore à l'initiative de la Commission, si une pratique faussant la concurrence a causé un préjudice à un transporteur aérien de l'UE ou représente une menace claire de préjudice.

Lorsqu'elle décide de ne pas ouvrir d'enquête, la Commission devra en informer le plaignant et tous les États membres. L'information devra contenir les motifs de la décision et être transmise au Parlement européen.

La Commission décidera de l'ouverture d'une enquête dans un délai maximum de 5 mois à compter du dépôt de la plainte et en informera les États membres et le Parlement européen.

L'enquête devra être menée à bien dans un délai de 12 mois tandis que la  procédure devra être menée à bien dans un délai de 20 mois. Ces délais pourront être prolongés dans des cas dûment justifiés, la suspension éventuelle de la procédure n'étant pas pris en compte dans la durée de la procédure. En cas d'urgence, la procédure pourra être ramenée à 9 mois.

Pratiques faussant la concurrence et mesures de réparation

La constatation d'un préjudice devra reposer sur des éléments de preuve et tenir compte des facteurs pertinents, en particulier:

- la situation des transporteurs aériens de l'Union concernés, notamment en ce qui concerne des aspects tels que la fréquence des services, l'utilisation des capacités, l'effet sur le réseau, les ventes, la part de marché, les profits, le rendement du capital, l'investissement et l'emploi;

- la situation générale sur les marchés de services de transport aérien affectés, notamment en ce qui concerne le niveau des tarifs, la capacité et la fréquence des services de transport aérien ou l'utilisation du réseau.

La détermination d'une menace de préjudice devra reposer sur des éléments de preuve clairs et non sur de simples allégations, conjectures ou possibilités hypothétiques.

Les mesures de réparation - financières ou opérationnelles - seront adoptées au moyen d'un acte d'exécution de la Commission, mais les mesures opérationnelles seront soumises à une procédure plus stricte. La Commission fournira régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport écrit sur l'efficacité et l'incidence des mesures de réparation.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.5.2019.