Distribution transfrontière des fonds communs de placement: commercialisation et frais réglementaires

2018/0045(COD)

OBJECTIF : faciliter la distribution transfrontière des fonds d'investissement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.

CONTENU : le règlement vise à supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontalière des fonds d'investissement afin de la rendre plus simple, plus rapide et moins coûteuse. Il complète la directive (UE) 2019/1160 qui modifie certaines dispositions de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE en vue de supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontière des fonds d'investissement.

Le règlement s’appliquera i) aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA);  ii) aux sociétés de gestion d’OPCVM, y compris les OPCVM qui n'ont pas désigné de société de gestion; iii) aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens (EuVECA) et iv) au gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF).

Les principaux éléments du nouveau règlement sont les suivants :

Exigences concernant les communications publicitaires

Le règlement établit des règles uniformes concernant la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et les communications publicitaires adressées aux investisseurs.

Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA, ou d'EuSEF et les sociétés de gestion d'OPCVM devront veiller i) à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l'achat de parts ou d'actions d'un FIA ou d'un OPCVM de manière identique et ii) à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses.

Les communications publicitaires devront notamment :

- indiquer qu'un prospectus existe et que des informations clés pour l'investisseur sont disponibles, et préciser où, comment et en quelle langue les investisseurs peuvent se procurer le prospectus et les informations clés ;

- préciser où, comment et dans quelle langue les investisseurs peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournir un hyperlien vers ce résumé, lequel comprendra, le cas échéant, des informations sur l'accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l'Union et au niveau national en cas de litige ;

- contenir des informations claires indiquant que le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif.

Les autorités compétentes devront publier et tenir à jour sur leur site internet des informations complètes sur les dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM, ainsi que des résumés de ces dispositions, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale.

Afin de vérifier le respect du règlement et des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation, les autorités compétentes pourront exiger la notification préalable des communications publicitaires auxquelles les sociétés de gestion d'OPCVM comptent avoir recours, directement ou indirectement, dans leurs relations avec les investisseurs.

Frais et charges

Le règlement établit les principes communs concernant les frais et charges perçus auprès des gestionnaires d'organismes de placement collectifs sur leurs activités transfrontalières.

Lorsque les frais ou charges sont perçus par les autorités compétentes aux fins de l'exercice de leurs fonctions liées aux activités transfrontalières des fonds d’investissement, ces frais ou charges devront être cohérents avec les coûts globaux liés à l'exercice des fonctions de l'autorité compétente.

Les autorités compétentes devront envoyer une facture, un relevé individuel de paiement ou une instruction de paiement, indiquant clairement les moyens de paiement et la date à laquelle le paiement est exigible.

Base de données centrale

Le règlement prévoit également la création d’une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et des OPCVM. Il revient à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de publier sur son site internet au plus tard le 2 février 2022, dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, cette base de données centrale.

Pré-commercialisation

Le règlement inclut dans les règlements pertinents les mêmes règles concernant la pré-commercialisation que celles prescrites en la matière par la directive 2011/61/UE. Ces règles devront permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ces règlements de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d’investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION : à partir du 1.8.2019.