Garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et du du transport aérien: périodes d’application

2019/0179(COD)

OBJECTIF : modifier certaines dispositions relatives à la période d’application de deux règlements existants en vue de garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers dans le cas d’un Brexit sans accord de retrait.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en préparation de l’éventualité que le Royaume-Uni puisse se retirer de l’Union sans accord le 30 mars 2019, le règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2019/502 du Parlement européen et du Conseil ont été adoptés pour garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers, et une connectivité de base du transport aérien, entre l’Union et le Royaume-Uni.

Le règlement (UE) 2019/501 et le règlement (UE) 2019/502 cessent d’être applicables respectivement le 31 décembre 2019 et le 30 mars 2020.

À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu de proroger à nouveau le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 31 octobre 2019. Afin de gérer les répercussions du nouveau calendrier prévu pour le retrait du Royaume-Uni de l’Union, la Commission estime qu’il convient de proroger la période d’application desdits règlements, en tenant compte des principes fondamentaux qui sous-tendent les mesures d’urgence et leurs périodes d’application initialement prévues.

CONTENU : présente proposition vise à proroger la période de validité des règlements (UE) 2019/501 et (UE) 2019/502 de sept mois, ce qui correspond à la durée de la prorogation du délai visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE. Par conséquent, il est proposé que le règlement (UE) 2019/501 cesse d’être applicable le 31 juillet 2020 plutôt que le 31 décembre 2019.

En outre, afin de garantir que l’option prévue à l’article 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/501 soit disponible pendant une période significative, du même ordre que celle prévue initialement, il est proposé de définir la période pendant laquelle les services de cabotage dans le domaine du transport routier de passagers peuvent être fournis dans la région frontalière de l’Irlande comme étant une période de six mois prenant cours à la date d’application dudit règlement. Cette règle devrait se substituer à la référence actuelle à la date de cessation d’application du 30 septembre 2019.

En ce qui concerne le règlement (UE) 2019/502, la proposition fixe la cessation de son application au 24 octobre 2020, date qui correspond à la fin de la saison d’été 2020 de l’IATA. La période d’application de douze mois initialement envisagée serait ainsi préservée.