Garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et du du transport aérien: périodes d’application
OBJECTIF : modifier certaines dispositions relatives à la période dapplication de deux règlements existants en vue de garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers dans le cas dun Brexit sans accord de retrait.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : en préparation de léventualité que le Royaume-Uni puisse se retirer de lUnion sans accord le 30 mars 2019, le règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2019/502 du Parlement européen et du Conseil ont été adoptés pour garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers, et une connectivité de base du transport aérien, entre lUnion et le Royaume-Uni.
Le règlement (UE) 2019/501 et le règlement (UE) 2019/502 cessent dêtre applicables respectivement le 31 décembre 2019 et le 30 mars 2020.
À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen est convenu de proroger à nouveau le délai prévu à larticle 50, paragraphe 3, du TUE, jusquau 31 octobre 2019. Afin de gérer les répercussions du nouveau calendrier prévu pour le retrait du Royaume-Uni de lUnion, la Commission estime quil convient de proroger la période dapplication desdits règlements, en tenant compte des principes fondamentaux qui sous-tendent les mesures durgence et leurs périodes dapplication initialement prévues.
CONTENU : présente proposition vise à proroger la période de validité des règlements (UE) 2019/501 et (UE) 2019/502 de sept mois, ce qui correspond à la durée de la prorogation du délai visé à larticle 50, paragraphe 3, du TUE. Par conséquent, il est proposé que le règlement (UE) 2019/501 cesse dêtre applicable le 31 juillet 2020 plutôt que le 31 décembre 2019.
En outre, afin de garantir que loption prévue à larticle 2, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2019/501 soit disponible pendant une période significative, du même ordre que celle prévue initialement, il est proposé de définir la période pendant laquelle les services de cabotage dans le domaine du transport routier de passagers peuvent être fournis dans la région frontalière de lIrlande comme étant une période de six mois prenant cours à la date dapplication dudit règlement. Cette règle devrait se substituer à la référence actuelle à la date de cessation dapplication du 30 septembre 2019.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2019/502, la proposition fixe la cessation de son application au 24 octobre 2020, date qui correspond à la fin de la saison dété 2020 de lIATA. La période dapplication de douze mois initialement envisagée serait ainsi préservée.