Guichet unique maritime européen harmonisé

2018/0139(COD)

OBJECTIF : alléger les formalités administratives pour les navires en créant un guichet unique maritime européen.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE.

CONTENU : le règlement établit un cadre pour un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable doté d’interfaces harmonisées en vue de faciliter la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux navires qui entrent dans un port de l’Union, en sortent ou y séjournent.

Le Parlement européen comme le Conseil ont fréquemment préconisé davantage d’interopérabilité ainsi que des flux de communication et d’informations plus complets et plus faciles à utiliser, afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

Regroupement des formalités déclaratives associées à une escale

Les principaux objectifs du règlement sont i) d’établir des règles harmonisées pour la fourniture des informations requises dans le cadre des escales, notamment en veillant à ce que les mêmes ensembles de données puissent être communiqués de la même manière à chaque guichet unique maritime national ; ii) de faciliter la transmission des informations entre les déclarants, les autorités compétentes et les prestataires de services portuaires dans le port d’escale et les États membres.

Modification de l’ensemble de données de l’EMSWe

L’application du règlement ne modifie pas les délais de déclaration, ou la teneur des obligations en la matière, et n’aura aucune incidence sur le stockage et le traitement ultérieurs des informations au niveau de l’Union ou au niveau national.

Un État membre ne pourra introduire de nouvelles obligations de déclaration qu’à la condition que la Commission ait donné son accord et que les informations correspondantes aient été intégrées à l'ensemble de données de l’EMSWe et appliquées dans les interfaces de déclaration harmonisées. Les modifications de l'ensemble de données de l’EMSWe ne pourront être introduites qu'une fois par an, sauf dans des cas dûment justifiés.

Guichets uniques maritimes nationaux

Le nouveau règlement maintient le guichet unique maritime national existant dans chaque État membre comme base d’un système de guichet unique maritime européen («EMSWe»). Le guichet unique maritime national constituera un point d’accès complet en matière de déclarations pour les opérateurs de transport maritime, en assurant les fonctions de collecte des données auprès des déclarants et de communication des données à toutes les autorités compétentes et à tous les prestataires de services portuaires concernés.

Le système de guichet unique maritime européen regroupera, de manière coordonnée et harmonisée, les guichets uniques maritimes nationaux existants.

La Commission adoptera des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles du module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux. L'interopérabilité entre les différents systèmes sera ainsi améliorée.

Principe de la transmission unique d'informations

Les États membres devront veiller à ce que le déclarant ne soit tenu de fournir les informations demandées en vertu du règlement qu'une seule fois à chaque escale, et à ce que les éléments de données de l'ensemble de données de l’EMSWe concernés soient communiqués et réutilisés.

Services communs

La Commission devra établir :

- un système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs applicable aux déclarants et aux fournisseurs de services de données utilisant le guichet unique maritime national, ainsi qu’aux autorités nationales ayant accès au guichet unique maritime national, dans les cas où une authentification est requise ;

- un service commun d’adressage supplémentaire et facultatif, à condition que le module d’interface de déclaration harmonisée ait été intégralement mis en œuvre ;

- une base de données sur les navires de l’EMSWe contenant une liste des informations d'identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées ;

- une base de données commune de localisation contenant une liste de référence des codes de localisation et des codes des installations portuaires répertoriés dans la base de données GISIS de l'OMI ;

- une base de données commune Hazmat contenant une liste des marchandises dangereuses et polluantes qui doivent être notifiées ;

- une base de données commune relative à l'hygiène et à la salubrité des navires pouvant recevoir et stocker les données relatives aux déclarations maritimes de santé. Les données à caractère personnel concernant des personnes malades à bord des navires ne seront pas stockées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.8.2019.

APPLICATION : à partir du 15.8.2025.